Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 271/2025)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 18-2025, 19 mai 2025, recours n° 1000022/2024. ROJ : STSJAD 271/2025 ; ECLI : AD:TSJADAD:2025:271.*
## Faits et procédure
La société désignée dans le texte comme « Org_0, SL » (dénomination qui apparaît aussi sous la forme « P, SL » dans l'en-tête) s'était acquittée, le 18 novembre 2014, de son entrée dans le régime spécial des intangibles et du commerce international, régi par la loi n° 95/2010 relative à l'impôt sur les sociétés (LIS). Cette loi a été modifiée par la loi n° 6/2018 du 19 avril 2018, qui supprime ces régimes spéciaux et instaure un régime transitoire au bénéfice des contribuables qui les appliquaient.
À la suite d'une procédure de vérification de gestion (EXP220033), l'administration fiscale a considéré que la société ne pouvait plus bénéficier de ce régime transitoire, faute d'avoir déposé la communication exigée par la loi. La Commission technique tributaire a rejeté le recours administratif. Les dates de ces actes sont mentionnées de manière incohérente dans le texte (06/09/2022 et 17/10/2024) ; le juge de première instance n'est pas identifié autrement que par le numéro de sa décision.
Le Tribunal unipersonnel des batlles a rejeté la demande par la sentence n° 50/2024. La société a interjeté appel, en soutenant notamment que la loi n'attache aucune déchéance du régime à l'inexécution d'une obligation purement formelle, et que les arrêts antérieurs invoqués par le Gouvernement ne reposeraient que sur l'exposé des motifs de la LIS. Le Gouvernement a répondu que la communication constituait une condition d'accès au régime transitoire, dont l'absence entraînait de facto l'exclusion. Les parties ont confirmé leurs écritures en conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré.
## Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est double.
**En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'obligation de présenter une communication au ministère chargé des finances, prévue par la disposition transitoire seconde, point 2, de la loi n° 6/2018 (et reprise par la disposition transitoire première du règlement du 14 mai 2019), constitue une condition substantielle du bénéfice du régime transitoire, dont le défaut emporte la perte de ce régime, ou une simple formalité dont l'inexécution serait sans conséquence.
**En second lieu**, la question de la compétence de l'administration de gestion, plutôt que de l'inspection, pour contrôler le respect de cette condition, était indirectement soulevée par l'appelante.
Le texte n'est pas précis sur le point de savoir si la société a formulé un moyen distinct sur ce second terrain. Le juge se borne à reprendre l'analyse retenue par le Tribunal constitutionnel (STC du 15 janvier 2024, causa 2023-67-RE) selon laquelle la détermination de l'application transitoire et le contrôle des exigences formelles d'accès relèvent de la gestion tributaire, au sens de l'article 79 de la Llei de bases de l'ordenament tributari.
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle juge que la communication constitue un « requisit d'obligat compliment » (exigence impérative), dont le respect conditionne l'accès au régime transitoire. Son raisonnement repose sur trois éléments :
1. **Le texte et l'économie de la loi.** La disposition transitoire seconde, point 2, impose aux contribuables de « presentar una comunicació » identifiant les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants. Le juge rappelle que cette exigence a été précisée par le règlement de 2019,