Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 233/2025)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 233/2025, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, Sentència 000187/2025 du 9 décembre 2025) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une demande déposée en 2017, la créancière initiale, Mme Cañellas, décédée en cours d'instance et remplacée par sa fille, Mme Ferrer, a réclamé à l'architecte, M. Galan, auteur du projet et directeur de l'exécution, et à la société de construction EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA, la somme de 42 212,50 euros, ainsi que des dommages-intérêts complémentaires et les dépens. Les désordres invoqués concernaient la chute de pierres de façade, dont la fixation était défectueuse, et des infiltrations d'eau et condensations intérieures attribuées à la mauvaise pose des menuiseries en aluminium.
M. Galan et la société ORG_0, SA, assureur, ont appelé en garantie les compagnies ORG_0 et ORG_4. Les défendeurs ont opposé l'exception de prescription de l'action et, subsidiairement, l'absence de légitimation passive de ORG_0, SA.
Le Tribunal de batlles, par sentence 33/2025 du 8 avril 2025, a rejeté l'exception de prescription et débouté la demanderesse au fond, faute de preuve suffisante. La demanderesse a interjeté un appel partiel. Les défendeurs ont formé un appel incident (« recurs d'adhesió ») portant principalement sur la prescription.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia examine d'abord l'appel incident, au motif que celui-ci conditionne la viabilité même de l'action.
## Question de droit
La question posée est double. D'une part, il s'agit de déterminer le régime de prescription applicable à une action en responsabilité pour vices de construction, et notamment de savoir si le point de départ du délai est la date de manifestation du dommage, la date d'achèvement de l'ouvrage ou la date de réception définitive. D'autre part, il faut déterminer si l'article 114.5 du Règlement de la construction, issu du décret du 8 avril 2009, qui institue un délai de garantie de dix ans, peut s'appliquer à un ouvrage achevé avant son entrée en vigueur.
Le tribunal écarte également l'argument de la demanderesse selon lequel le bien, loué à des tiers, n'aurait permis de constater les désordres qu'après la reprise de possession. Il examine enfin l'incidence de l'appel incident sur les autres moyens, dont l'absence alléguée de légitimation passive de ORG_0, SA.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient le délai de quinze ans prévu au Codi (titre 8, livre 12, paragraphe 8), tel qu'applicable au moment de la réception de l'ouvrage. Il juge que la réception définitive, formalisée le 2 mars 1999, fixe le point de départ du délai. Le déc