Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 12 novembre 2025, ROJ STSJAD 238/2025
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 238/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00164) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un gemmologue, M. Moliner, a noué à partir de 1995 une relation avec la banque ORG_0 (Banca Privada d'Andorra), en déposant ses économies professionnelles. En 2011, une fondation panaméenne a été constituée, par l'intermédiaire d'une société bélizienne, pour des motifs d'optimisation fiscale. Ses comptes, ouverts auprès de la banque, ont servi à acquérir pour 1 850 000 euros d'actions préférentielles en 2011. Entre 2012 et 2014, une liquidation partielle a été opérée. Le 21 avril 2016, l'organe de résolution (AREB) a procédé à l'amortissement des actions préférentielles dans le cadre d'une recapitalisation interne. Le demandeur soutient qu'un montant de 800 000 euros demeure non liquidé.
La demande a été formée en 2020 (le texte mentionne le 14 octobre 2020 comme date d'introduction, et le 11 décembre 2020 comme date de l'écrit de demande). Elle était fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque et sur la législation de protection des consommateurs. La banque a soulevé l'exception de prescription. Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal des Batlles a rejeté les exceptions de défaut de qualité, mais a accueilli l'exception de prescription, tant pour l'action extracontractuelle que pour l'action contractuelle, et a débouté le demandeur.
Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que la relation était civile et non commerciale, que le point de départ du délai devait être fixé au moment de la connaissance effective du dommage, et que le délai de prescription applicable était celui des actions civiles. L'AREB, administrateur judiciaire de la banque en cessation de paiements, a conclu à la confirmation.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, étroitement liées. La première portait sur la qualification de la relation entre le client et la banque : civile ou commerciale. La seconde portait sur le régime de prescription applicable et, en particulier, sur le point de départ du délai. Le juge d'appel relève en outre que le demandeur n'avait engagé qu'une action contractuelle, et non une action cumulée extracontractuelle comme l'avait retenu le premier juge. Le texte ne précise pas les dispositions légales précises fixant les délais, de sorte que l'analyse repose sur les seules références jurisprudentielles