Résumé éditorial
# ORG_3, ORG_0 c/ ORG_2, SA et ORG_7 : responsabilité professionnelle, appréciation de la preuve et principe *pendente appellatione, nihil innovetur*
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000156/2025 du 8 octobre 2025, ROJ STSJAD 239/2025 (ECLI:AD:TSJC:2025:00156) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants figurant dans le texte intégral ont été retenus. Les parties sont désignées par les pseudonymes du document source (ORG_3, ORG_0, etc.). La décision étant rédigée en catalan, les passages reproduits sont traduits en français sous la responsabilité de l'auteur de la fiche.*
## Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par la juridiction d'appel, se rattachent à la construction d'un chalet à La Massana (Andorre) en 2020. La société ORG_2, SA, assurée auprès de la compagnie ORG_7, avait été chargée de la réalisation de l'ouvrage. Elle avait sous-traité à la société ORG_3, ORG_0 (assurée auprès de la compagnie ORG_4, ORG_6) des travaux de plomberie et de pose d'appliques dans la zone de la douche.
Après l'apparition d'infiltrations, un rapport d'expert de partie daté du 18 juillet 2023, établi à la demande d'ORG_7, attribue la cause du sinistre à la perforation d'une canalisation de la salle de bain du premier étage, imputable à un ouvrier de ORG_3, ORG_0. Le préjudice est chiffré à 11 317,66 euros hors IGI, sur la base de la facture n° 2306008 émise par la constructrice le 30 juin 2023. ORG_7 indemnise ensuite ORG_2, SA à hauteur de 10 926,94 euros, tandis que l'assureur de ORG_3, ORG_0 refuse sa garantie.
Saisi par ORG_2, SA et ORG_7, le Tribunal de première instance, par sentence du 25 avril 2025 (juge Batlle), a fait droit à la demande et condamné solidairement ORG_3, ORG_0 et son assureur à payer 10 926,94 euros à ORG_7 et 900 euros à ORG_2, SA, avec intérêts légaux et dépens.
ORG_3, ORG_0 interjette appel. Elle demande à titre principal le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, la suppression de deux postes de la facture (peinture de plafonds et parois du garage, pour 1 898,80 euros, et peinture des ferrures de cheminée, pour 921,60 euros), soit une minoration d'au moins 2 820,40 euros. Elle fonde son recours sur une erreur dans l'appréciation de la preuve, soutenant que le sinistre résulte d'une rupture de canalisation due à une surpression et non d'une perforation.
Les intimées concluent à la confirmation. ORG_4, ORG_6 déclare n'avoir aucune objection à formuler.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
1. **Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la preuve est-il recevable en appel, dès lors que la cause du sinistre n'était pas contestée en première instance ?** Le juge d'appel devait déterminer si l'appelant pouvait remettre en cause, en seconde instance, un fait qu'il avait reconnu, en se référant au principe *pendente appellatione, nihil innovetur* et à l'exigence de bonne foi processuelle.
2. **La facture contestée est-elle établie et justifiée, notamment quant à son paiement et à la nature des réparations ?** Il s'agissait de vérifier si le montant réclamé correspondait à des conséquences du sinistre et si l'allégation de fraude était démontrée.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel dans son intégralité. Elle relève, d'abord, que la cause du sinistre n'était pas controversée en première instance : elle avait été reconnue par ORG_3, ORG_0, comme le montrent la page 1 de son mémoire en défense (folio 134) et la vidéo de l'audience (minute 3:10). Dès lors, l'appelant ne peut soutenir en appel que la cause était une surpression.
La Cour fonde