Résumé éditorial
# STSJAD 94/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:94)
> Décision commentée : STSJAD 94/2024, 19 septembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La requérante, M^me^ Catalá, a été employée par l'Administration andorrane sous un régime d'interinité. Elle a occupé successivement deux postes au Département de l'environnement et de la durabilité : celui de technicienne du milieu aquatique, du 1^er^ septembre 2009 au 31 juillet 2011, puis celui de technicienne de chasse, du 1^er^ août 2011 au 30 septembre 2020. Son statut de travailleuse publique intérimaire pour cette dernière période a été reconnu par accord du Gouvernement du 6 mars 2019.
Par accord du Gouvernement du 30 septembre 2020, elle a été nommée travailleuse publique indéfinie sur le poste n° 5426, correspondant au poste de technicienne de l'environnement, à compter du 1^er^ octobre 2020. Elle a alors demandé la reconnaissance de l'ancienneté acquise pendant ses périodes intérimaires, à partir de 2009 ou, subsidiairement, de 2011.
La Secretaria d'Estat de Funció Pública a rejeté cette demande par décision du 12 octobre 2022, confirmée par accord du Gouvernement du 25 janvier 2023. La Section administrative de la Batllia a rejeté le recours par jugement du 1^er^ décembre 2023. La requérante a interjeté appel.
Devant le Tribunal supérieur, l'appelante soutient que la preuve a été indûment appréciée. Selon elle, l'avis de vacance du poste qu'elle occupe ne limitait pas ses fonctions au seul domaine de la chasse, mais englobait l'ensemble des activités du Département, y compris la faune, ce qui rendrait ses fonctions actuelles identiques à celles qu'elle exerçait auparavant. Elle fait également valoir que tous les techniciens du Département relèvent d'un même poste de travail. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que les postes occupés en régime intérimaire et l'actuel ne sont pas identiques, même s'ils relèvent de la même famille professionnelle et du même niveau.
La procédure a été jugée sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée.
## Question de droit
La question posée est la suivante : la reconnaissance de l'ancienneté acquise en régime intérimaire, au sens de l'article 114 de la loi 1/2019 du 17 janvier sur la fonction publique (LFP), suppose-t-elle que le fonctionnaire occupe, après sa titularisation, le même poste de travail que celui qu'il occupait sous statut intérimaire ? Subsidiairement, l'appartenance à une même famille professionnelle et à un même niveau de classification suffit-elle à caractériser l'identité du poste ?
Le Tribunal rappelle que l'article 114 LFP, dans sa rédaction applicable en l'espèce (jusqu'au 31 août 2022), subordonne le décompte de l'ancienneté à la condition que l'agent « occupe le même poste de travail », l'incorporation dans le nouveau régime ne devant pas intervenir plus de trois mois après la fin du régime intérimaire. Le Tribunal précise que le même régime est en vigueur à la date de la décision. Il se réfère également à l'article 13 LFP, qui définit le poste de travail comme « l'unité de base de la structure administrative de l'emploi public », et à l'article 18 LFP, qui définit le poste comme « l'ensemble des fonctions, activités, tâches ou autres respons