jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de maig del 1997 - ROJ: STSJAD 7/1997
Résumé
# STSJAD 7/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 mai 1997) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 7/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:7) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI sont repris du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont traduites en français et la traduction est fidèle.* ## Faits et procédure Par sentence du 2 décembre 1996, le Tribunal de Corts (première instance) a condamné M. Estany, comme auteur responsable du délit majeur de désobéissance à l'autorité, avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de deux mois de prison ferme et aux dépens (cause 202-2/96). Les faits retenus sont les suivants. Le 12 octobre 1996, une résolution du Secrétaire d'État à l'Intérieur a été notifiée à l'intéressé et a suspendu son permis de conduire pour une durée de trente jours à compter de la notification. Le lendemain, 13 octobre, il a été contrôlé par la police à Sant Julià de Lòria alors qu'il conduisait un véhicule de marque Audi. Le juge de première instance a relevé que ses explications étaient peu crédibles, sans que cette appréciation modifie la qualification des faits. M. Estany a interjeté un recours de Suplicació (appel) fondé sur l'article 3.7 du décret du 13 juillet 1990 régissant ce recours. Il soutenait une « indue interprétation et application » de la norme pénale substantielle de l'article 53 du Code pénal, en raison de la disproportion de la peine au regard de la faible gravité de l'infraction. Sa défense demandait, à titre subsidiaire, une peine n'excédant pas neuf jours de prison. Elle faisait valoir la distance très courte parcourue (environ 25 mètres, jusqu'à un bar proche du domicile), l'absence de dommage, le repentir et l'engagement de ne pas récidiver. Le ministère public s'est opposé au recours. Il a mis en avant la multirécidive de l'intéressé dans des faits similaires, son mépris continu des décisions judiciaires en matière de retrait du permis de conduire, et l'invraisemblance de la version présentée, selon laquelle le véhicule aurait été avancé sans nécessité. Selon le ministère public, l'intéressé se rendait en réalité à un voyage de contrebande, comme il le faisait habituellement. Le ponent était M. Yves Picod. La décision ne mentionne pas l'existence d'une opinion dissidente. ## Question de droit Le litige pose deux questions. **La première** porte sur la qualification : la conduite d'un véhicule pendant une suspension administrative du permis, constatée par la police, constitue-t-elle la désobéissance à l'autorité visée par l'article 104 du Code pénal ? Le juge rappelle que cette disposition réprime celui qui « résiste gravement ou désobéit à l'autorité ou à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ». Il précise l'élément intentionnel : le dol consiste « dans la conscience de transgresser les valeurs sociales », en relation avec un résultat qui peut être non pas matériel mais au moins juridique. Le juge l'assimile aux infractions de pur comportement, telles que la conduite en état d'ivresse ou la détention d'armes prohibées, qui ne causent pas de préjudice aux biens ou aux personnes. **La seconde** concerne la proportionnalité de la peine. La question est de savoir si une peine de deux mois de prison ferme respecte l'article 53 du Code pénal, invoqué par l'appelant, eu égard à la gravité objective des faits et à la situation personnelle de l'auteur. Le texte intégral ne permet pas de déterminer avec certitude quel est le fondement de la peine retenue. Le recours invoque l'article 53, tand
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