Résumé éditorial
# STSJAD 10/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 juin 1997)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència 11-97, 27 juin 1997, STSJAD 10/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:10) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête, numéro ROJ et identifiant ECLI). Le numéro de la sentence figurant dans l'en-tête (11-97) diverge du numéro ROJ (10/1997) ; les deux sont reproduits.*
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## Faits et procédure
Le litige naît d'un accident mortel survenu le 21 juin 1994, dans lequel périt le mari de M^me^ Cañellas. La responsabilité pénale de l'accident n'est pas contestée devant la juridiction de fond, le ministère public s'en remettant expressément à l'appréciation du tribunal sur la fixation du préjudice (antécédent 13).
Par sentence du Tribunal de Corts du 17 décembre 1994, M. Palau fut condamné solidairement avec les compagnies Seco et Ruiz d'Assegurances à indemniser la veuve à hauteur de 75 % de son préjudice, le préjudice moral étant fixé à 3 000 000 pesetas. Les autres postes (préjudice matériel, préjudice corporel éventuel, dette envers le dentiste) furent renvoyés à la phase d'exécution.
Par sentence du 7 novembre 1995, le Tribunal Superior de Justícia porta à 80 % la part indemnisable et confirma pour le surplus la décision de première instance.
Par aute du 15 novembre 1996, le président du Tribunal de Corts, statuant en phase d'exécution, condamna les mêmes défendeurs à verser à M^me^ Cañellas la somme de 1 372 672 pesetas au titre du préjudice complémentaire, en rejetant les autres demandes.
La veuve forma un recours de *suplicació* (dossier n° 37/96) fondé sur deux moyens tirés de l'article 3, points 5 et 9, du décret régulateur du recours de *suplicació* du 13 juillet 1990 : d'une part, une erreur dans l'appréciation de la preuve ou une violation de la présomption d'innocence ; d'autre part, une violation des règles de la responsabilité civile telle que fixée par la sentence. Elle sollicitait la fixation du préjudice psychologique à un minimum de 1 000 000 pesetas, un *lucrum cessans* de 19 378 560 pesetas, et les intérêts légaux depuis la date de l'accident.
Les compagnies d'assurances défendirent la confirmation de l'aute ; le ministère public s'en remit à l'appréciation du tribunal.
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## Question de droit
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia devait trancher deux questions :
1. Le juge de l'exécution pouvait-il, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et les règles de l'appel, réexaminer l'évaluation du préjudice psychologique et l'étendue de l'indemnisation accordée à titre exceptionnel ?
2. Les méthodes de calcul du *lucrum cessans* (salaire de référence, déduction de l'autoconsommation, pension de réversion, capitalisation jusqu'à soixante-cinq ans, répartition de responsabilité) étaient-elles entachées d'erreur matérielle ou d'erreur d'appréciation justifiant leur révision ?
Le moyen tiré de la présomption d'innocence, invoqué en appel, ne portait pas sur la culpabilité pénale mais sur la preuve du préjudice ; il n'appelait donc p