Résumé éditorial
**Décision commentée : STSJAD 11/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))**
# STSJAD 11/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:11), Sala Penal, 30 juin 1997
> Décision commentée : STSJAD 11/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:11), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 12-97, recours de suplicació n° 4/97, rapporteur Marie Conte ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)).
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas l'identification de la décision, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue. Le numéro de sentence (12-97) figure dans l'en-tête du jugement ; le numéro de recours (4/97) figure dans les métadonnées.*
## Faits et procédure
Par sentence du 27 novembre 1996 dans la cause n° 41-1/95, le Tribunal de Corts a déclaré Corbacho coupable d'un délit mineur continué d'émission de chèques sans provision au sens de l'article 340 du Code pénal. Il l'a condamnée à trois mois de prison conditionnelle et aux dépens, sans condamnation au titre de la responsabilité civile. Le dispositif de cette première décision prévoyait l'application du décret d'indult du 7 avril 1996 à la peine de prison une fois la sentence devenue définitive.
La défense a formé un recours de suplicació, fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve (art. 3.5 du décret régissant la suplicació). Elle soutenait que les raisons du non-paiement étaient étrangères à la volonté de la prévenue, laquelle ignorait, au moment de la remise des chèques, l'absence de provision suffisante à la date de leur présentation au paiement. Elle faisait valoir que, à la fin de l'année 1994, le compte présentait une liquidité suffisante compte tenu de découverts autorisés de 35 et 5 millions de pesetas consentis par l'établissement bancaire désigné dans la décision comme « ORG_0 ».
Le ministère public s'opposait au recours. Il relevait, d'une part, qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence ni l'étendue d'une autorisation de découvert. Il invoquait, d'autre part, la situation financière critique de l'entreprise, déclarée en faillite peu après, ainsi que l'arrestation de l'intéressée pour d'autres motifs, lesquels ne constituent pas des causes d'exonération pénale.
Le tribunal retient, sur la base du certificat établi par l'établissement bancaire le 2 décembre 1994 et de l'examen des relevés de compte, un solde débiteur important. Les chèques litigieux étaient dépourvus de provision suffisante tant à la date de leur émission qu'à celle de leur présentation au paiement, intervenue dans un délai raisonnable de quatre mois au maximum pour les chèques les plus anciens, datés du 30 juillet 1994.
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'émission d'un chèque sans provision à la date de sa création et de sa