jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de juliol del 1997 - ROJ: STSJAD 13/1997
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 13/1997) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 13/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:13) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 16 juillet 1997 d'un recours de suplicació (appel) formé contre une sentence du Tribunal de Corts du 20 novembre 1996. L'en-tête de la décision porte le numéro « 14-97 », tandis que le titre de référence est « STSJAD 13/1997 » : la référence retenue ici est celle du recueil officiel. Le recours est enregistré sous le numéro 1/97. Le ponent est Josep Lluís Vazquez Sotelo. Le prévenu, M. Durán, avait été condamné pour le délit majeur d'importation, de détention et de port illégaux d'armes à feu, sans circonstance modificative, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (*pres condicional*), aux frais de procédure, et à la confiscation (*comís*) des armes retenues. La sentence faisait application du bénéfice d'un indult accordé le 7 avril 1996 et dispensait le condamné de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire une fois la décision devenue définitive. Les faits provés, tels que reproduits dans la décision, sont les suivants. Le 1er juillet 1995, le prévenu a perdu, près du camping Xixerella, une arme de poing qu'il portait sur lui, chargée de huit cartouches. Un employé du camping l'a remise au propriétaire, qui l'a lui-même remise à la police. Le 6 juillet 1995, une perquisition au domicile du prévenu a permis de saisir, dans deux meubles armoires du salon, un ensemble d'armes à feu en état de fonctionnement pour la plupart, ainsi que 652 cartouches. Selon le Décret du 3 juillet 1989 sur les armes, ces armes se répartissent en huit armes de première catégorie, une de deuxième, deux de troisième, cinq de quatrième et deux de cinquième, soit dix-huit armes au total. Les faits établissent que le prévenu les avait importées d'Afrique du Sud lors de son installation en Andorre, avec les autorisations en vigueur dans ce pays, et qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'importation, de détention ou de port en Andorre. Dans son recours, la défense a invoqué formellement l'erreur dans l'appréciation des preuves
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