STSJAD, Penal, 19 septembre 1997 (ROJ : STSJAD 19/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:19)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 19 septembre 1997, ROJ : STSJAD 19/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 2 avril 1997, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance andorrane) a déclaré M. Almansa coupable de plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants. Les délits majeurs retenus concernaient l'introduction en quantité minime, la cession d'ecstasy et la consommation de cocaïne, sur le fondement des articles 163 et 169 du Code pénal. Les délits mineurs concernaient l'introduction en quantité minime et la consommation en groupe de haschich et de marihuana, sur le fondement des articles 297 et 298 du même code.
Le tribunal a appliqué l'article 53 du Code pénal et a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois fermes, le surplus étant assorti d'un sursis. Le sursis était subordonné à l'obligation de suivre un traitement médical pendant deux ans. Le condamné a également été condamné aux dépens.
M. Almansa a interjeté appel (« recurs de Suplicació ») en invoquant le motif prévu à l'article 3, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1990, à savoir l'erreur dans l'appréciation de la preuve. Il soutenait que le tribunal de première instance n'avait pas tenu compte, d'une part, de la consommation importante d'amphétamines, qui aurait affecté ses capacités volitives et intellectuelles, et, d'autre part, de ses efforts pour recouvrer la santé, notamment par des consultations régulières auprès d'un psychologue. Il demandait que la peine soit intégralement assortie du sursis, hors détention préventive, et subordonnée à un suivi psychologique d'une durée maximale d'un an.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) a statué le 19 septembre 1997, sous la présidence du magistrat rapporteur Marie Conte (ponente).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'état de dépendance ou d'altération psychique résultant de la consommation de stupéfiants, ainsi que les démarches volontaires de soins entreprises par le prévenu, devaient être retenus comme éléments d'appréciation justifiant la réformation de la peine, et notamment comme causes d'atténuation de la responsabilité pénale.
Subsidiairement, la décision pose la question de l'articulation entre la finalité répressive de la peine et sa finalité de réinsertion, lorsque le juge assortit le sursis d'une obligation de soins.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Les considérants sont brefs. Ils retiennent, en premier lieu, la gravité des faits, « atemptant contra la salut de les persones » (portant atteinte à la santé des personnes). En second lieu, ils relèvent que la peine prononcée tient compte à la fois de la nécessité de sanctionner ce type de comportement délictueux et de la réinsertion du prévenu par un traitement médical. Enfin, ils posent le principe suivant : la consommation de stupéfiants, qui constitue elle-même une infraction, « no es pot considerar com una causa d'atenuació de la responsabilitat penal » (ne peut être considérée comme une cause d'atténuation de la responsabilité pénale).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« 1.- Rejeter le recours de Suplicació interjeté par Almansa.
2.- Confirmer les dispositions de la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 2 avril 1997, dans la cause n° 260-3/96.
3.- Imposer au recourant le paiement des dépens exposés.
4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour son exécution. »
Portée et ense
Sentència
SENTÈNCIA 20-97 DE 19 DE SETEMBRE DE 1997
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT: Que el M. Iltre. Tribunal de Corts va dictar Sentència en data 2 d'abril de 1.997 amb la següent part dispositiva: "FALLEM: Que hem de condemnar i condemnem Almansa com autor responsable dels delictes majors d'introducció en mínima quantitat i cessió de producte estupefaent èxtasi i consum de producte estupefaent cocaïna dels articles 163 i 169 del Codi Penal i dels delicte menors d'introducció en mínima quantitat i consum en grup de producte estupefaent haixix i marihuana dels articles 297 i 298 del Codi Penal, fent-se aplicació de l'article 53 del mateix Codi a la pena de UN ANY DE PRESÓ del qual SIS MESOS FERMS i el restant condicional qualificat amb obligació de seguir un tractament mèdic durant dos anys i al pagament de les despeses processals causades".
RESULTANT: Que contra l'esmentada Sentència s'interposà recurs de Suplicació per la representació de Almansa fonamentant-se en el motiu previst en l'article 3, apt. 5 del Decret de 13 de juliol de 1.990: error en l'apreciació de la prova, sostenint que el Tribunal de Corts no ha pres en compte, d'una part el fet que el processat consumia grans quantitats d'amfetamines, circumstància que estava afectant les seves capacitats volitives i intel.lectives; d'altra part l'esforç que va fer Almansa per recuperar la seva salut, anant de forma regular al psicòleg i seguint el corresponent tractament. Demana al Tribunal Superior que condemni al processat a una pena de presó condicional en la seva totalitat (excepció feta del temps en que romangué privat de llibertat preventivament) i condicionada al seguiment d'un tractament psicològic, d'una durada màxima d'un any.
RESULTANT: Que el Ministeri Fiscal compareix sol·licitant la confirmació de la Sentència.