jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 d'octubre del 1997 - ROJ: STSJAD 22/1997
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 31 octobre 1997 (ROJ : STSJAD 22/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:22) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 31 octobre 1997, ROJ STSJAD 22/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un accident mortel survient sur un chantier de montage d'ascenseur. Un salarié, Alcalá, employé depuis un an dans l'entreprise, utilise une échelle alors qu'une bastide avait été mise à sa disposition par l'employeur. La cabine se trouvait au cinquième étage. Le représentant de l'entreprise, Galván, monteur spécialisé ayant vingt-deux ans d'ancienneté, se trouvait au-dessus de la cabine au moment des faits. Selon le texte, il est reproché à Galván de ne pas avoir vérifié la mise en place de la bastide et de ne pas avoir donné de directives sur l'organisation du travail. Par sentence du 13 novembre 1996, le Tribunal de Corts (causa n° 216-1/95) a condamné Galván pour délit majeur d'homicide par imprudence (article 191 du Code pénal) à six mois de prison conditionnelle et aux dépens. Il a retenu une contribution de Galván à l'accident de 75 %, la victime supportant 25 %. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné solidairement Galván et la compagnie d'assurances ORG_0, et subsidiairement la société Kone Ascensors i Escales SA, à indemniser les consorts Arnau et Guerrero (préjudice moral, frais et pretium doloris), et il a alloué une indemnité au titre du préjudice moral à Mena et Canales, après application du partage de fautes. Les autres demandes ont été rejetées. Trois recours de Suplicació ont été formés : par Galván, la société ORG_1 et la compagnie ORG_0 (qui invoquent une insuffisance de motivation sur les faits, une erreur d'appréciation de la preuve et une fausse application de l'article 77 du Code pénal, et sollicitent une réduction de leur part de responsabilité à 30 %) ; et par Arnau et Guerrero (qui contestent l'appréciation de la preuve au regard de la présomption d'innocence et sollicitent une réévaluation des préjudices). Le ministère public conclut à la confirmation. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia statue le 31 octobre 1997 (le texte mentionne à la fois « recurs 38/96 » et une sentence numérotée 23-97, sans que cette différence soit explicitée dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Responsabilité pénale** : le responsable d'un chantier, en sa qualité de chef de travaux, commet-il une imprudence punissable lorsqu'il omet de faire respecter les règles de sécurité, alors même que le matériel de protection a été mis à la disposition des salariés ? 2. **Partage de responsabilité civile** : la faute de la victim, qui a choisi de recourir à une échelle au lieu du matériel prévu, justifie-t-elle la réduction de la part de responsabilité de l'auteur, et dans quelle proportion ? 3. **Évaluation des préjudices** : les indemnités allouées au titre du préjudice moral et du pretium doloris sont-elles fondées, et le pretium mortis doit-il faire l'objet d'une indemnisation distincte ? 4. **Point de départ des intérêts légaux** : les conditions de l'article 74, alinéa 2, du Code pénal sont-elles réunies ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des recours et confirme la sentence attaquée. Elle retient sur la responsabilité pénale que « la causa de l'accident [...] resulta manifestament de la inobservança de les regles de seguretat »
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