STSJAD 27/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er décembre 1997)
Décision commentée : STSJAD 27/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:27 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.
Faits et procédure
Par sentence du 25 avril 1997 rendue dans la causa n° 182-1/96, le Tribunal de Corts a déclaré M. Badía coupable d'un délit majeur de lésions par imprudence au sens de l'article 197 du Code pénal, en appliquant les articles 41 et 53, alinéa 1er. Il l'a condamné à une amende de cinquante mille pesetas et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné solidairement M. Badía et une entité désignée dans le texte par le code « ORG_0 » à verser à M. Somoza la somme de six cent vingt-cinq mille cinquante-cinq pesetas (625.055). Le jugement a également réservé les actions civiles pour une seconde opération, si celle-ci devenait indispensable.
M. Somoza a interjeté appel, fondé sur une erreur dans l'appréciation de la preuve (art. 3.5). Il reprochait au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en compte le rapport médical du Dr Expósito. Son recours portait sur deux postes de préjudice : le préjudice de loisirs, évalué à 3,5/7 par l'expert à partir des documents remis au médecin et que le Tribunal de Corts aurait injustement écarté, et le préjudice esthétique, évalué à 0,5/7 et indemnisé à un montant jugé très inférieur à la jurisprudence antérieure.
Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal supérieur sur l'évaluation du préjudice. La défense de M. Badía a conclu au rejet du recours, faute d'élément démontrant l'activité sportive alléguée et au motif que le préjudice esthétique était minime.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes, qui structurent le raisonnement de la Cour.
La première porte sur l'office du juge d'appel : le Tribunal supérieur peut-il prendre en considération des pièces produites pour la première fois à l'appui du recours ? Le considérant 2 répond par la négative, au motif que la juridiction d'appel « ha de pronunciar-se sobre els fets tal com han estat presentats per l'acusació al Tribunal de Corts », c'est-à-dire qu'elle doit statuer sur les faits tels qu'ils ont été présentés en première instance, et qu'elle « no pot prendre en consideració justificants aportats posteriorment ».
La seconde question concerne l'évaluation du préjudice de loisirs à partir des seules éléments régulièrement versés au dossier. Il s'agissait de déterminer si le rapport d'expertise, qui faisait état d'une pratique sportive antérieure à l'accident, suffisait à fonder l'indemnisation.
Solution et dispositif
La Cour procède à un examen en deux temps.
Sur le préjudice esthétique, elle approuve le premier juge, qui avait qualifié le préjudice de « gairebé insignificant » et accordé « generosament » une indemnité de 50.000 pesetas (considérant 1).
Sur le préjudice de loisirs, elle relève que le rapport du Dr Expósito mentionnait la pratique de compétitions de motocross à un niveau semi-professionnel avant l'accident, ainsi qu'une perte d'une année d'activité compétitive. Elle en déduit qu'il était possible de tenir l'appréciation de l'expert pour sérieuse et fondée sur des bases « meticulosament verificades ». Elle retient en conséquence une indemnisation de 200.000 pesetas, « encara que la víctima
Sentència
SENTÈNCIA 28-97 DE 1 DE DESEMBRE DE 1997
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT: Que el M. Iltre. Tribunal de Corts dictà Sentència en data 25 d’abril de 1.997 en la Causa núm. 182- 1/96 amb la següent part dispositiva: “FALLEM: Que hem de condemnar i condemnem Badía com autor responsable d’un delicte major de lesions per imprudència de l’article 197 del Codi Penal, fent-se aplicació dels articles 41 i 53 apt. 1, a la pena de CINQUANTA MIL PESSETES DE MULTA i pagament de les despeses processals causades. En concepte de responsabilitat civil condemnem solidàriament Badía i la ORG_0 a pagar al Sr. Somoza la quantitat de SIS CENTES VINT-I-CINC MIL CINQUANTA CINC PESSETES (625.055), fent-se reserva d’accions civils per la segona operació si un dia es revela imprescindible”.
RESULTANT: Que contra l’esmentada Sentència interposà recurs de Suplicació la Lletrat Briones en defensa de Somoza, fonamentat en error en l’apreciació de la prova (art. 3.5). Explica que no s’ha valorat suficientment l’informe mèdic del Dr. Expósito. Articula la seva demanda de modificació de la Sentència en dos punts: el perjudici de lleure va ser valorat a 3,5/7 pel perit a partir dels documents aportats al metge, denegat injustament pel Tribunal de Corts; el perjudici estètic valorat a 0,5/7 pel perit va ser fixat també a una quantitat molt inferior a la jurisprudència anterior.
RESULTANT: Que el Ministeri Fiscal deixa a l’apreciació del Tribunal Superior l’avaluació del perjudici sofert.
RESULTANT: Que la defensa de Badía conclou a la desestimació del recurs presentat atès que no existeix cap element demostrant l’activitat esportiva de Somoza i que per altra part el perjudici estètic és mínim.