jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 01 de desembre del 1997 - ROJ: STSJAD 27/1997
Résumé
# STSJAD 27/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er décembre 1997) > Décision commentée : STSJAD 27/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:27 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.* ## Faits et procédure Par sentence du 25 avril 1997 rendue dans la causa n° 182-1/96, le Tribunal de Corts a déclaré M. Badía coupable d'un délit majeur de lésions par imprudence au sens de l'article 197 du Code pénal, en appliquant les articles 41 et 53, alinéa 1er. Il l'a condamné à une amende de cinquante mille pesetas et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné solidairement M. Badía et une entité désignée dans le texte par le code « ORG_0 » à verser à M. Somoza la somme de six cent vingt-cinq mille cinquante-cinq pesetas (625.055). Le jugement a également réservé les actions civiles pour une seconde opération, si celle-ci devenait indispensable. M. Somoza a interjeté appel, fondé sur une erreur dans l'appréciation de la preuve (art. 3.5). Il reprochait au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en compte le rapport médical du Dr Expósito. Son recours portait sur deux postes de préjudice : le préjudice de loisirs, évalué à 3,5/7 par l'expert à partir des documents remis au médecin et que le Tribunal de Corts aurait injustement écarté, et le préjudice esthétique, évalué à 0,5/7 et indemnisé à un montant jugé très inférieur à la jurisprudence antérieure. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal supérieur sur l'évaluation du préjudice. La défense de M. Badía a conclu au rejet du recours, faute d'élément démontrant l'activité sportive alléguée et au motif que le préjudice esthétique était minime. ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes, qui structurent le raisonnement de la Cour. La première porte sur l'office du juge d'appel : le Tribunal supérieur peut-il prendre en considération des pièces produites pour la première fois à l'appui du recours ? Le considérant 2 répond par la négative, au motif que la juridiction d'appel « ha de pronunciar-se sobre els fets tal com han estat presentats per l'acusació al Tribunal de Corts », c'est-à-dire qu'elle doit statuer sur les faits tels qu'ils ont été présentés en première instance, et qu'elle « no pot prendre en consideració justificants aportats posteriorment ». La seconde question concerne l'évaluation du préjudice de loisirs à partir des seules éléments régulièrement versés au dossier. Il s'agissait de déterminer si le rapport d'expertise, qui faisait état d'une pratique sportive antérieure à l'accident, suffisait à fonder l'indemnisation. ## Solution et dispositif La Cour procède à un examen en deux temps. **Sur le préjudice esthétique**, elle approuve le premier juge, qui avait qualifié le préjudice de « gairebé insignificant » et accordé « generosament » une indemnité de 50.000 pesetas (considérant 1). **Sur le préjudice de loisirs**, elle relève que le rapport du Dr Expósito mentionnait la pratique de compétitions de motocross à un niveau semi-professionnel avant l'accident, ainsi qu'une perte d'une année d'activité compétitive. Elle en déduit qu'il était possible de tenir l'appréciation de l'expert pour sérieuse et fondée sur des bases « meticulosament verificades ». Elle retient en conséquence une indemnisation de 200.000 pesetas, « encara que la víctima
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