Résumé éditorial
# STSJAD 30/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 1997, recours n° 22/97)
> Décision commentée : STSJAD 30/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:30 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en en-tête est celle figurant dans l'intitulé de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le prévenu, M. Villegas, exerçait les fonctions de directeur au sein de la société Roca-Ribes SA. En novembre 1994, il acquiert auprès d'une entreprise de construction immobilière une maison pour un prix de 58 000 000 pesetas, en versant 1 000 000 comptant et en s'engageant à régler le solde par deux paiements. Faute d'avoir obtenu un prêt hypothécaire, il remet des chèques dont plusieurs ne sont pas honorés pour défaut de provision.
Pour faire face à ses engagements, il s'approprie en février 1995 une quantité importante de marchandises de son employeur, dont une partie n'est pas livrée à l'acheteur. Il procède ensuite à d'autres opérations de vente et émet de nouveaux chèques sans provision, en sachant qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires.
Par sentence du 23 avril 1997, le Tribunal de Corts condamne M. Villegas, pour un délit majeur d'appropriation indue (article 247 du Code pénal) et un délit majeur continué d'émission de chèques sans provision, à quatre ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois fermes. Le sursis du surplus est subordonné à l'indemnisation des victimes. Il est également condamné à réparer les préjudices subis par plusieurs sociétés, dont ORG_0 et ORG_1, et à acquitter les frais de procédure. La sentence fait application du décret d'indult du 7 avril 1996.
Le condamné interjette un recours de *suplicació* devant le Tribunal supérieur de justice. Il sollicite la réduction de la peine d'emprisonnement à un maximum de douze mois, en invoquant sa situation familiale, l'absence d'antécédents pénaux et sa volonté de compléter l'indemnisation. Le ministère public, la société Roca-Ribes et les parties civiles demandent la confirmation de la sentence.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la peine d'emprisonnement prononcée devait être maintenue ou réduite, dans les limites du recours. La question posée était donc essentiellement celle de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du condamné.
La Cour précise en outre que la qualification exacte des faits, notamment la question de savoir si les agissements relevaient de l'appropriation indue ou d'une autre infraction d'appropriation, n'était pas en débat. Les faits, non contestés devant elle, n'ont pas été réexaminés.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme la sentence de première instance. Elle motive sa décision par deux considérations principales. D'une part, la gravité des faits, établie par le montant des sommes en jeu et la pluralité des personnes et entités lésées, justifie le maintien des peines. D'autre part, les décrets d'indult intervenus postérieurement aux faits réduisent sensiblement la peine d'emprisonnement ferme, ce qui répond à l'argument humanitaire soulevé par le condamné.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
> « 1.- Rejeter le recours de *suplicació* formé par Villegas.
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> 2.- Confirmer en tous ses points la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 23 avril 1997 dans la cause n° 69-1/95.
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> 3.- Appliquer à la peine d'emprisonnement prononcée le bénéfice de l'indult accordé par Leurs Excellences les Coprinces le 15 septembre 1997.
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> 4.- Mettre à la charge du requérant les frais de procédure exposés pour le recours.
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