jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 05 de febrer del 1998 - ROJ: STSJAD 4/1998
Résumé
# STSJAD 4/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:4) > Décision commentée : STSJAD 4/1998, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 5 février 1998, recours n° 29/97 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 16 octobre 1994, vers 3 h 30, un conducteur, M. Álvarez, circulait à Andorre, dans la Vila de la Massana, au volant d'un véhicule Honda Accord. Il s'engagea à hauteur d'un hôtel en dépassant un autocar Man stationné du côté droit de la chaussée, en empiétant partiellement sur la voie opposée. Dans le même temps arrivait en sens inverse un véhicule Seat Ronda conduit par son propriétaire, M. Canals, à une vitesse jugée excessive eu égard aux conditions (pluie, neige, chaussée mouillée) et à la limitation de 40 km/h applicable. Les deux véhicules entrèrent en collision frontale. Un test d'alcoolémie pratiqué sur M. Canals révéla un taux de 1,13 g/l de sang. Par sentence du 7 mai 1997 dans la cause n° 51-2/96, le Tribunal de Corts condamna M. Álvarez, pour un délit majeur de lésions par imprudence (article 197 du Code pénal) et une contravention de dommages par imprudence, à un mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 pesetas. M. Canals fut condamné, pour un délit mineur de conduite sous l'influence de boissons alcooliques (article 305 du Code pénal) et une contravention de dommages par imprudence, à une amende de 50 000 pesetas et à une suspension du permis de conduire de deux mois. Le juge de première instance retint une répartition de la responsabilité civile de 75 % à la charge de M. Álvarez et de 25 % à la charge de M. Canals, et statua sur plusieurs demandes indemnitaires (perte de la sécurité sociale, préjudice matériel, provision sur le préjudice corporel). M. Álvarez et la compagnie d'assurance (Cia. ORG_0) interjetèrent appel, invoquant une erreur d'appréciation des preuves et une violation des règles de responsabilité civile. Ils soutenaient que l'accident s'était produit sur un passage piéton dans un lieu fréquenté, que la faute de M. Canals (vitesse excessive) avait été sous-estimée et qu'une répartition à parts égales (50/50) devait être retenue. Ils sollicitaient en outre la réduction de la peine à un mois de prison avec sursis. M. Canals interjeta également appel, par l'intermédiaire de son conseil, en invoquant une erreur d'appréciation des preuves et la violation des articles 3.5 et 3.9 du décret du 13 juillet 1990 ; il contestait l'existence d'une faute causale de sa part, son état alcoolique étant selon lui « totalement étranger » à la réalisation de la collision, et demandait son acquittement de la contravention de dommages par imprudence. Le ministère public conclut au rejet des recours. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. Le juge d'appel peut-il réexaminer l'appréciation des faits et des preuves retenue en première instance, dès lors que les appelants invoquent une erreur sur
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