jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1998 - ROJ: STSJAD 13/1998
Résumé
# STSJAD 13/1998 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Penal, 14 juillet 1998) > Décision commentée : STSJAD 13/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 19 juin 1991, deux salariés de la société ORG_2 travaillaient sur le chantier d'extension de ORG_0 à XXXX, à la construction des murs de fosses de support des transformateurs. Des tubes de PVC noyés dans les murs, destinés au passage de câbles électriques, avaient été placés trop haut. Canals, chargé de l'encadrement du chantier (« encarregat general de les obres »), avait demandé à Ayuso de rectifier la situation en rabaissant ces tubes. Des fragments de tubes restaient fixés au béton. Ayuso décida de les brûler après les avoir imprégnés de benzine prélevée sur une jerrycan de 3 ou 4 litres servant à alimenter un petit groupe électrogène. La déflagration qui s'ensuivit causa à Ayuso des brûlures dont il décéda le 11 juillet 1991. Un second salarié, Téllez, fut blessé. Au moment des faits, Canals avait quitté le chantier depuis dix minutes. Aucun extincteur n'était présent sur les lieux. La victime comptait dix-neuf jours d'ancienneté dans l'entreprise. Par sentence du 8 juillet 1997 (causa n° 120-1/96), le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) déclara Canals auteur d'un délit majeur d'homicide par imprudence (« delicte major d'homicidi culpós »), sans circonstances modificatives, et le condamna à deux mois de prison avec sursis (« pres condicional ») ainsi qu'aux dépens. Il retint Canals et la compagnie d'assurances ORG_1 comme responsables civils solidaires, les condamna à verser à la veuve, Mme Ramirez, 5 719 068 pesetas, et déclara la responsabilité civile subsidiaire de la société ORG_2. Il fit enfin application des grâces accordées par les Coprinces les 14 mars 1994 et 7 avril 1996. Trois parties formèrent un recours en suplicació devant le Tribunal supérieur : Canals, la compagnie ORG_1 et la société ORG_2, d'une part ; Mme Ramirez, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Ferreras, d'autre part. Le Ministère public conclut au rejet des recours. Les moyens invoqués par les appelants, fondés sur les motifs prévus à l'article 3 du Décret, portaient sur l'insuffisance de la narration des faits prouvés (art. 3.4), l'erreur d'appréciation de la preuve (art. 3.5) et la violation des règles de responsabilité civile (art. 3.9). Canals soutenait que la seule cause de l'accident était l'imprudence de la victime. Subsidiairement, il demandait une réduction de l'indemnisation. Mme Ramirez sollicitait pour sa part la réduction à 20 % de la part de faute imputée à la victime et une indemnisation plus élevée. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première porte sur la responsabilité pénale du chef de chantier pour homicide par imprudence, au sens de l'article 191 du Code pénal. Il s'agissait de déterminer si l'absence de consignes précises, de rappels de sécurité sur les risques liés à la benzine et l'absence d'extincteur, combinées au départ du chantier, caractérisaient une faute d'imprudence (« falta de negligència ») suffisante pour engager sa responsabilité. La deuxième question concerne le partage de responsabilité entre
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