STSJAD 14/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 1998)
Décision commentée : STSJAD 14/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:14, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 1998 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte de la décision (ROJ et ECLI figurant dans l'en-tête).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné, par sentence du 5 février 1998 (causa n° 184-1/97), le prévenu, Galván, comme auteur responsable de délits majors d'exhibitions obscènes devant des mineurs et d'abus déshonnêtes avec violence et intimidation, ainsi que du délit mineur de port illégal d'arme. Les faits retenus concernent plusieurs épisodes survenus entre janvier et octobre 1997 : exhibition devant des mineures dans un ascenseur, dans un espace public et dans les parties communes d'un immeuble, ainsi qu'une agression sur une femme adulte de vingt-quatre ans, au cours de laquelle le prévenu aurait baissé ses vêtements et tenté de la toucher après l'avoir immobilisée, un couteau ayant été exhibé.
La condamnation a été prononcée à trois ans de prison, dont deux fermes, l'exécution du surplus étant conditionnée au suivi médical pendant un délai de suspension de trois ans, en application des articles 210, 212, 290 et 53, alinéa 1, du Code pénal, et des articles 242 et suivants du Code de procédure pénale, tels que reproduits dans la décision.
Le prévenu a interjeté appel (recours de suplicació). La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de trois moyens : des vices affectant la constitution de la « roda d'identificació » (confrontation de type alignement), une atteinte à la présomption d'innocence résultant du refus d'une nouvelle confrontation, et des erreurs dans l'appréciation de la preuve. Un quatrième grief, relatif à la saisie d'une sacoche et d'un couteau lors d'une perquisition domiciliaire, est également examiné par la juridiction.
Question de droit
Le litige pose, en substance, trois questions :
- La validité d'une identification réalisée dans une confrontation dont la composition physique n'était pas strictement semblable à celle du suspect est-elle affectée au point d'en priver le résultat de toute valeur probatoire ?
- Le refus d'organiser une nouvelle confrontation porte-t-il atteinte à la présomption d'innocence ?
- La saisie, lors d'une perquisition régulière, d'objets non expressément visés par le mandat peut-elle être validée ?
S'y ajoute une question d'appréciation : dans une affaire d'infractions sexuelles, les témoignages concordants de plusieurs victimes, et la seule déclaration de la victime, peuvent-ils suffire à renverser la présomption d'innocence ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le Tribunal écarte le grief. Il rappelle que la confrontation doit en principe être composée de personnes d'apparence physique semblable à celle de l'imputé, afin d'en garantir la fiabilité, mais relève qu'il n'est « pas toujours possible » de réunir des personnes présentant ces caractéristiques au moment précis. Une irrégularité de cette nature n'entraîne donc pas nécessairement l'invalidité de la diligence, dès lors que le juge forme sa conviction à partir de l'ensemble des éléments produits à l'audience. Le Tribunal retient en outre que la reconnaissance a été réitérée à l'audience par plusieurs victimes, que certaines identifications sont corroborées par des éléments objectifs (la coupe de cheveux intervenue peu avant l'arrestation, la cicatrice au cou, l'arme retrouvée au domicile) et que le portrait-robot, qui n'est pas une photographie, ne constitue qu'un élément d'approximation.
Sur le deuxième moyen, la Cour écarte également le grief. Elle qualifie la présomption d'innocence de « vérité provisoire » plutôt que de présomption iuris tantum au sens strict, laquelle ne tombe que lorsque la condamnation repose sur des preuves valablement obtenues et débattues contradictoirement. Elle ajoute que, pour les infractions de comportement sexuel, la déclaration de la victime peut, selon la jurisprudence européenne évoquée, suffire à fonder la culpabilité, sauf éléments de nature à en altérer la cr
Sentència
Sentència 14-98 de 23 de juliol de 1998
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT: Que el Tribunal de Corts dictà Sentència en data 5 de febrer de 1.998, en la Causa núm. 184-1/97, amb la següent part dispositiva: "FALLEM: Que hem de condemnar i condemnem Galván com autor responsable dels delictes majors d'exhibicions obscenes davant de menors i d'abusos deshonestos amb violència i intimidació així com del delicte menor de port il·legal d'arma dels articles 210, 212 i 290 del Codi Penal, fent-se aplicació de l'article 53 apartat u del mateix Codi, a la pena de tres anys de presó dels quals dos anys ferms essent condicionada l'execució del demés de la pena al compliment de l'obligació de seguiment mèdic durant el termini de suspensió de 3 anys, d'acord amb els articles 242 i següents del Codi de Procediment Penal, així com al pagament de les despeses processals causades".
RESULTANT: Que el precedent Fallo es fonamenta en els següents fets provats tal com estan descrits en la Sentència : "A rel de la denuncia presentada per la mare d'una menor, Galván fou detingut el 14 d'octubre de 1.997. L'enquesta de Policia, la instrucció del sumari i el judici oral han permès demostrar que:
El dia 11 de gener de 1.997 vers les 17 hores, Galván de 11 anys d'edat, trobant-se a l'interior de l'ascensor de l'immoble núm. 16 al XXXX, va veure com Galván s'apropà, es descordà la bragueta i es tragué el seu penis que agafava amb la ma dreta, marxant aleshores la menor corrents quan s'obriren les portes.
El dia 12 de juny de 1.997 vers les 18 hores al XXXX i a l'alçada dels Magatzems Andorra 2000 les menors Badía i Corbacho ambdues de 13 anys d'edat es trobaren amb el processat que duia el penis fora dels pantalons mentre els hi deia alguna cosa que no van entendre. S'espantaren i marxaren del lloc.