STSJAD 16/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:16)
Décision commentée : STSJAD 16/1998, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 2 septembre 1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le comportement d'un employé, Ferrer, chargé de la section tabacs et de la vente en gros d'un commerce dénommé « La Rambla », appartenant à la société Hipo-Center, pour laquelle il travaillait depuis 1990. Selon les faits tenus pour prouvés, les instructions de l'employeur étaient claires : toute marchandise livrée devait être payée au comptant, sauf pour certaines entreprises andorranes auxquelles des crédits ou des paiements différés étaient accordés selon les usages commerciaux.
Entre le 11 et le 16 décembre 1995, pendant la grève des douanes françaises, Ferrer a livré quotidiennement environ quinze caisses à un dénommé Morillo, présenté comme un client habituel mais décrit par la juridiction comme un client occasionnel adonné à la contrebande. Il n'a ni encaissé le prix ni établi de bon de livraison (albarà). Lors de trois inventaires successifs, il s'est borné à signaler aux comptables que certaines caisses restaient impayées, sans produire de documents. Il a été finalement établi que 140 caisses de tabac, pour une valeur de 10 296 120 pesetas, n'avaient pas été réglées et que seuls deux bons de livraison avaient été émis.
Ferrer a été condamné par le Tribunal de Corts, par jugement du 14 novembre 1997, pour délit majeur d'appropriation indue au sens de l'article 247 du Code pénal, à deux ans de prison et aux dépens. La juridiction a en outre fixé la responsabilité civile à 10 296 120 pesetas, majorées des intérêts légaux à compter du 15 mars 1996, et a précisé que les décrets d'indult des 7 avril 1996 et 15 septembre 1997 seraient applicables une fois la décision devenue définitive.
Ferrer a formé un recours sur le fondement de l'article 3.5 de la loi réglementant le recours du 13 juillet 1990, invoquant l'erreur dans l'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence. Le ministère public a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions, que le texte délimite expressément : les faits prouvés intègrent-ils le tipus pénal d'appropriation indue de l'article 247 du Code pénal andorran ? Et l'absence alléguée de preuves à charge emporte-t-elle une violation de la présomption d'innocence ?
Le tribunal écarte d'emblée plusieurs moyens. L'exception préjudicielle soulevée à l'audience n'a reçu aucune valeur prejudicial. Les questions relatives à la responsabilité civile sont également exclues du débat, le recourant ayant déclaré « sa ferme intention de prendre en charge la dette ».
Solution et dispositif
La juridiction retient que l'appropriation indue est un délit d'appropriation consistant à transformer la possession ou la détention licite de biens, confiés au prévenu à titre de dépôt ou sur un autre titre équivalent (selon la technique jurisprudentielle du numerus apertus), en actes de disposition illicites. L'essence de l'infraction réside dans ce passage d'une détention légitime à des actes propres au titulaire du droit de propriété. Le préjudice économique subi par la victime suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'un
Sentència
SENTÈNCIA 16-98 DE 2 DE SETEMBRE DE 1998
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT: Que en la causa de referència es va dictar pel M. Iltre. Tribunal de Corts Sentència en data 14 de novembre de 1.997, que conté la següent part dispositiva: "FALLEM: que hem de condemnar i condemnem a Ferrer com autor responsable d'un delicte major d'apropiació indeguda de l'art. 247 del Codi Penal, fent-se aplicació de l'art. 53.1, a la pena de dos anys de presó i pagament de les despeses processals causades. Diem que quan esdevingui ferma la Sentència seran d'aplicació a la pena de presó imposada els Decrets d'indult de data 7 d'abril de 1.996 i 15 de setembre de 1.997. En concepte de responsabilitat civil condemnem Ferrer a indemnitzar a la Societat ORG_0 en la quantitat de 10.296.120.-pts, més els interessos legals a partir del 15 de març de 1.996.
RESULTANT: que el dit pronunciament condemnatori de la Sentència es basa en els següents fets provats: Ferrer era encarregat de la secció de tabacs i venda al major del negoci anomenat "La Rambla" pertanyent a l'empresa Hipo-Center per la qual treballava des de l'any 1.990. Les instruccions que tenia de l'empresa per efectuar les vendes eren molt clares tractant-se d'una activitat on es contracta amb gent de tota classe i el més sovint amb gent actuant als límits de la criminalitat. Tota mercaderia lliurada havia d'abonar-se al comptat i en el mateix moment de l'entrega, salvat el cas d'algunes empreses andorranes comptades per les quals s'acceptava crèdits o pagaments diferits conformes a les pràctiques comercials habituals entre empreses del país.
Durant la vaga de duanes franceses, Ferrer lliurà de l'11 al 16 de desembre de 1.995, diàriament unes 15 caixes a un tal Morillo que afirma haver estat un client habitual però que era un client ocasional dedicant-se al contraban. Tanmateix no li va cobrar les quantitats entregades ni tant sols no va fer en cada ocasió cap albarà.