Résumé éditorial
# STSJAD 17/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 septembre 1998)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 septembre 1998, n° 17/1998 (ROJ : STSJAD 17/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:17) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 20 août 1994, un conducteur circulait sur la route générale n° 2, en direction de Canillo puis d'Encamp, au guidon d'une motocyclette tout-terrain de 350 cc louée par la société ORG_7, qui exerçait une activité d'agence de voyages, de tourisme et de montagne. Sa passagère a été blessée avec lui lorsque, dans un virage, il a perdu le contrôle de l'engin, qui a heurté la glissière de sécurité avant de chuter dans le ravin. Les lésions ont nécessité plus de trois mois de soins. Les déclarations recueillies établissent que le conducteur, effrayé par un bruit soudain qu'il attribuait à un véhicule le dépassant dans le virage, et privé de rétroviseur, avait tourné la tête, ce qui l'a déséquilibré.
Le fait que la motocyclette n'était pas équipée de rétroviseurs, contrairement à la réglementation en vigueur, est constaté. Les gérants de la société locatrice, qui avaient également la qualité d'associés, soutenaient que le véhicule avait passé le contrôle technique et qu'un rétroviseur n'était pas jugé indispensable pour un engin destiné aux excursions en montagne. L'engin était assuré auprès de la compagnie ORG_2, au titre d'une police « à titre particulier », alors que la responsabilité civile de l'entreprise était couverte par une police distincte souscrite auprès de la compagnie CATALANA-OCCIDENT.
Par sentence du 29 octobre 1997 (causa n° 228-3/94), le Tribunal de Corts a déclaré le conducteur et les deux gérants coauteurs d'un délit majeur de lésions par imprudence au sens de l'article 197 du Code pénal. Il a prononcé une peine d'un mois de prison avec sursis, et a réparti la responsabilité civile à hauteur de 80 % pour le conducteur et de 20 % pour les gérants. Il a en outre déclaré la société ORG_7 subsidiairement responsable et ordonné diverses garanties entre assureurs.
Les parties ont interjeté appel. Le conducteur invoquait une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation des règles de la responsabilité civile ; il sollicitait sa relaxe ou, subsidiairement, la réduction de sa part de responsabilité à 20 % et de la peine à quinze jours. L'assureur de la société locataire soutenait que la police était fondée sur un usage particulier et que la dissimulation de la destination réelle de la moto, de nature dolosive, devait l'exonérer, ou à tout