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STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 1998 - ROJ: STSJAD 18/1998
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/98 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, 28 septembre 1998, n° 18/1998 > **Décision commentée :** STSJAD Andorre, 28 septembre 1998, n° 18/1998 (ROJ : STSJAD 18/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par sentence du 4 février 1997, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance andorran) a déclaré M. Tur pénalement responsable d'un délit majeur de lésions par imprudence. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné, solidairement avec l'entité désignée « ORG_1 » dans le texte anonymisé, à indemniser M. Ropero et la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), les montants devant être fixés en période d'exécution de la sentence. Une provision de 3 millions de pesetas a été allouée à la victime. Devenue définitive sur ce point, la sentence a conduit le tribunal, par ordonnance du 10 avril 1997, à désigner un expert médical, le Dr Andrade. Son rapport relève, pour la victime : une incapacité totale temporaire de 21 mois et 24 jours ; une incapacité permanente partielle (IPP) de 51,25 % liée à des séquelles touchant la hanche et le genou droits ; un *quantum doloris* qualifié de « bastant important » (5/7) ; un préjudice esthétique très léger (1/7) ; l'absence de préjudice de loisirs. Par un second acte (« aute ») du 20 mars 1998, le Tribunal de Corts a fixé, après déduction de la provision, les montants dus solidairement : 8 264 352 pesetas à M. Ropero et 8 215 188 pesetas à la CASS, ainsi que les frais d'expertise médicale. Le condamné et sa compagnie d'assurances ont formé un recours devant la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia. Ils soutenaient que les normes relatives à la responsabilité civile avaient été violées : le montant alloué au préjudice esthétique serait exagéré, le préjudice de loisirs inexistant et le point d'IPP ne pourrait excéder
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/98 — Décision commentée
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