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STSJAD ANDORRA, a 28 d'abril del 1999 - ROJ: STSJAD 9/1999
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/98 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Penal, 28 avril 1999 (ROJ : STSJAD 9/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:9) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 09-99, 28 avril 1999, recours n° 29/98 (ROJ : STSJAD 9/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:9) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. La décision étant rédigée en catalan, le dispositif est donné en traduction française libre.* ## Faits et procédure Par sentence du Tribunal de Corts du 17 novembre 1997, M. Guerrero a été condamné pour délit majeur d'escroquerie (*estafa*). La juridiction pénale a constaté qu'il n'y avait pas lieu à responsabilité civile. Cette sentence a été confirmée en tous ses points par le Tribunal Superior de Justícia le 14 juillet 1998. Le 3 décembre 1997, le condamné et la partie lésée ont conclu une convention destinée à liquider les aspects civils liés à l'infraction. Par un aute du 20 août 1998, le Tribunal de Corts a annulé la caution bancaire exigée au cours de la procédure. Les parties ont ensuite sollicité l'exécution de la convention transactionnelle. Par un aute du 4 novembre 1998, le Tribunal de Corts, tout en reconnaissant que la sentence ne prévoyait aucune condamnation civile, a ordonné au condamné de payer la somme de 14 000 000 pesetas et a prononcé la saisie de ses biens à hauteur de 17 000 000 pesetas. M. Guerrero a formé appel devant le Tribunal Superior de Justícia, par l'intermédiaire de son conseil, sur le fondement de l'ancien décret régissant le recours de *suplicació* (article 3, points 1, 2 et 9). Il invoquait trois moyens : l'excès de juridiction ou de compétence, l'indéfense et la violation d'une garantie fondamentale, ainsi que la violation des règles relatives à la responsabilité civile fixée par la sentence. Il soutenait en premier lieu que le principe du contradictoire avait été méconnu, un écrit de la partie adverse du 27 octobre 1998 ne lui ayant pas été communiqué. Le ministère public a adhéré à l'appel, en soutenant qu'il était inapproprié d'utiliser la procédure pénale pour exécuter une convention civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si une juridiction pénale, saisie d'une affaire ayant abouti à une condamnation définitive sans aucune condamnation civile, peut ordonner le paiement d'une somme et la saisie de biens en exécution d'une convention transactionnelle conclue entre le condamné et la victime. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'aute litigieux excédait la compétence du juge pénal en matière d'action civile *ex delicto*. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior retient le moyen tiré de l'excès de juridiction et fait droit à l'appel. Le raisonnement tient en trois étapes. Premièrement, le titre exécutoire est la sentence pénale définitive, laquelle ne comporte « aucune condamnation civile exigible ». Deuxièmement, la compétence du tribunal pénal pour connaître de l'action civile *ex delicto* est qualifiée de compétence *secundum eventum litis*, c'est-à-dire subordonnée à l'issue de l'action pénale : elle cesse dès lors que l'objet pénal est résolu sans condamnation civile. Troisièmement, toute action découlant de la convention transactionnelle doit être exercée devant les juridictions de l'ordre civil. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française libre) : > « Estimer le recours d'appel, interjeté par
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/98 — Décision commentée
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