STSJAD 24/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 23 septembre 1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence complétée à partir du texte : STSJAD 24/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:24, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 septembre 1999, recours n° 9/99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un accident de la circulation survenu le 24 juillet 1997 est à l'origine de la procédure. Par un jugement du 5 janvier 1999, rendu dans la cause n° 219-1/97, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a déclaré Puig coupable du délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions et des dommages, sans circonstance aggravante ni atténuante. Il l'a condamné à une amende de 50 000 pesetas, à la privation de son permis de conduire pendant quatre mois et aux dépens.
Sur le plan civil, Puig a été condamné in solidum avec la compagnie d'assurances ORG_1 à indemniser trois victimes : Villalba (52 118 pesetas et 26 000 francs français), Talavera (18 000 francs français) et Cañete (6 000 francs français). Le jugement prévoyait que les indemnités correspondant aux incapacités totales temporaires de Villalba et de Talavera seraient fixées au stade de l'exécution, à la demande de ces deux victimes.
La compagnie ORG_0 a interjeté appel. Son recours portait sur quatre points :
- l'indemnité de 4 000 francs français accordée à Villalba et à Talavera au titre de séquelles fonctionnelles, alors que l'expert, le Dr Farré, n'avait pas retenu l'existence de telles séquelles ;
- l'indemnité de 4 000 francs français par victime au titre de la perte de vacances, qui se cumulerait avec une éventuelle indemnité pour perte de salaire ;
- les frais de déplacement de Villalba, fixés à 6 000 francs français, qualifiés de non justifiés ;
- l'indemnisation du pretium doloris du mineur Cañete, que l'appelante souhaitait limiter à 100 000 pesetas, à l'exclusion des séquelles fonctionnelles.
Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal supérieur, tout en relevant l'étrangeté de contestations portant, deux ans après l'accident, sur des sommes modestes et des frais de déplacement pourtant réels. Les autres parties de première instance n'ont pas comparu.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était de savoir si les indemnités allouées par le premier juge, au titre des séquelles fonctionnelles provisoires, de la perte de vacances, des frais de déplacement et du pretium doloris du mineur, présentaient un caractère justifié et raisonnable, ou s'il y avait lieu de les réduire.
Ce contentieux, qui s'inscrit dans l'action civile jointe à l'action publique, ne porte pas sur la qualification pénale, qui n'est pas discutée, mais sur l'évaluation et le fondement des postes de préjudice.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur chacun des points soulevés. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
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Séquelles fonctionnelles provisoires. Le Tribunal relève que ces séquelles, bien qu'elles ne constituent pas une incapacité partielle permanente, représentent au moins un préjudice qui doit être réparé. Elles relèvent de l'incapacité temporaire, au moins partielle, et ne se confondent pas avec le pretium doloris. L'indemnité allouée a une finalité réparatrice ; elle devra être imputée sur une éventuelle indemnisation future de l'ITT si les victimes la sollicitent.
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**Perte de vacances.
Sentència
SENTÈNCIA 24-99 DE 23 DE SETEMBRE DE 1999
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT: que el Tribunal de Corts va dictar sentència en data 5 de gener de 1999 en la causa núm. 219- 1/97, amb la següent part dispositiva: "FALLEM: que hem de condemnar i condemnem Puig com autora responsable del delicte major d'imprudència amb resultat de lesions i danys, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de 50.000.- pessetes de multa, privació del permís de conducció durant 4 mesos i pagament de les despeses processals causades. En concepte de responsabilitat civil, es condemna Puig solidàriament amb la Cia. d'assegurances ORG_1 al pagament a: 1) Villalba de les quantitats de 52.118.- pts. i 26.000.- F.F. en concepte de danys i perjudicis soferts. 2) Talavera de la suma de 18.000.- F.F. en el mateix títol. 3) Cañete de la quantitat de 6.000.- F.F. en igual concepte.
Altrament les quantitats indemnitzadores corresponents a les incapacitat totals temporals de Villalba i Talavera seran fixades en període d'execució de sentència quan ho demanin aquests dos perjudicats".
RESULTANT: que contra l'esmentada sentència interposa recurs d'apel·lació la Lletrat Codina, advocat de la cia. d'assegurances ORG_0.
Contesta la sentència del Tribunal de Corts en el que respecta a l'atorgament a Villalba i a Talavera de la quantitat de 4.000.- F.F. per a cada un d'ells, a títol d'indemnització de seqüeles funcionals mentre que el Dr. Farré en el seu peritatge no havia retingut la existència d'aquelles seqüeles.
També s'oposa a la indemnització corresponent a la pèrdua de vacances avaluada en 4.000.- F.F. per a cada un dels perjudicats que s'acumula amb una eventual indemnització per pèrdua de salari.