Résumé éditorial
# STSJAD, Penal, 16 novembre 1999 (ROJ STSJAD 28/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:28)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 28/99 du 16 novembre 1999, recours n° 31/98, ROJ STSJAD 28/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:28 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Le ressortissant espagnol Alfaro a été condamné par le Tribunal de Corts, le 9 septembre 1998 (causa n° 186-2/94), comme auteur d'un délit majeur de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, en association, à six ans de prison ferme, cinq millions de pesetas d'amende et expulsion définitive du Principat.
Les faits retenus sont les suivants. Le 19 janvier 1991, Alfaro a introduit en Andorre 120 000 000 pesetas, somme qui lui avait été remise quelques jours plus tôt en Espagne par Pastor, dirigeant d'une organisation initialement vouée au contrebande de tabac puis au trafic de cocaïne. Une partie de ces fonds (119 213 000 pesetas selon le fait n° 4, 119 123 000 pesetas selon le fondement n° 2 ; le texte présente donc une divergence de chiffres) a été versée sur un compte courant détenu conjointement par Alfaro et son épouse auprès d'une entité bancaire andorrane. Le même jour, la police espagnole a saisi 113 kilogrammes de cocaïne et interpellé Pastor et plusieurs membres de son organisation.
Alfaro a formé un recours d'appel (« suplicació », aujourd'hui appel) invoquant l'erreur dans l'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence. Le ministère public s'est opposé au recours.
## Question de droit
La Cour devait déterminer :
1. si la preuve indiciaire, fondée sur un ensemble d'indices non assortis de preuves directes, pouvait suffire à établir la connaissance de l'origine illicite des fonds et la participation à une association au sens des articles 145 et 146 du Code pénal ;
2. si les contre-indices allégués par le prévenu étaient de nature à neutraliser ces indices ;
3. si la prise en compte d'une décision d'une juridiction espagnole, et l'examen de l'ensemble du dossier, portaient atteinte à la présomption d'innocence, par « préjugement ».
## Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le cadre probatoire. La preuve indiciaire est « non seulement valable mais indispensable en matière pénale », les auteurs de telles infractions agissant par dissimulation. Toutefois, les indices ne peuvent avoir pour effet d'anéantir la présomption d'innocence : ils doivent être « pleinement prouvés et concordants », un seul indice étant insuffisant. Enfin, lorsque les juges du fond apprécient des présomptions selon leur intime conviction, ils doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent cette conviction.
Sur le fond, la Cour retient un faisceau d'indices : la longue relation d'Alfaro avec Pastor, la notoriété de l'activité criminelle de celui-ci, la condamnation définitive d'Alfaro par le Tribunal suprême espagnol (sentence du 31 octobre 1994, dont la date est rapportée tantôt au 30, tantôt au 31 octobre dans le texte), l'hébergement de Pastor et la fourniture d'un faux passeport, l'absence de justification plausible de l'origine des fonds, un contrat de vente produit par le prévenu jugé postdaté et fabriqué, et l'absence de mouvement sur le compte entre 1986 et 1991.
La Cour écarte les contre-indices. Elle relève notamment qu'il n'est pas établi qu'Alfaro se soit éloigné de l'organisation (le Tribunal suprême constatant au contraire son hébergement de Pastor), que l'absence de mouvements sur