Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 mars 2000, n° 22/99, ROJ: STSJAD 3/2000
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 mars 2000, n° 22/99, ROJ: STSJAD 3/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de la présente espèce s'inscrivent dans le cadre de relations d'affaires suivies entre deux opérateurs économiques intervenant sur le territoire de la Principauté d'Andorre. La prévenue, désignée sous le nom de Julián, exploitait à titre personnel une entreprise commerciale connue sous l'enseigne « Negoci E.F. ». Dans le cadre de cette activité, elle entretenait des relations commerciales avec un fournisseur, Espada, auprès duquel elle s'approvisionnait régulièrement en marchandises diverses.
Le 15 novembre 1997, afin de régler le montant de livraisons de marchandises qui lui avaient été préalablement fournies par Espada, la prévenue émit et signa le chèque bancaire portant le numéro 6530754, d'un montant facial de 557 397 pesètes andorranes. Ce titre de paiement fut tiré sur le compte courant professionnel ouvert au nom de son commerce « Negoci E.F. » sous la référence n° 04.19.034740.01.9 auprès d'un établissement bancaire désigné dans la décision sous la mention caviardée « ORG_0 ». Le chèque fut libellé à l'ordre de « Magatzems C. » (entité liée à la relation commerciale sous-jacente) et directement remis au créancier Espada.
Présenté au paiement par son porteur légitime, le chèque revint impayé pour défaut de provision suffisante au crédit du compte bancaire de la prévenue. Postérieurement à cet incident de paiement et dans le cadre de la procédure, la tireuse versa une somme de 26 000 pesètes à titre d'acompte sur la dette matérialisée par le titre. Cette somme fut effectivement remise à la victime, laissant subsister un solde impayé fixé par les juges du fond à hauteur de 500 096 pesètes.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du défaut de provision, des poursuites pénales furent diligentées à l'encontre de Julián devant les juridictions répressives andorranes. Par un jugement rendu le 12 avril 1999 dans la cause n° 86-3/98, le Tribunal de Corts reconnut la prévenue coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'émission de chèque sans provision de fonds (*delicte major d'emissió de xec sense provisió de fons*), sur le fondement de l'article 249 du Code pénal andorran alors en vigueur, sans retenir de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. En répression, le tribunal la condamna à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (*presó condicional*) ainsi qu'au paiement des frais de justice. Sur l'action civile, la juridiction de première instance condamna Julián à verser à Espada la somme de 500 096 pesètes au titre de la réparation du préjudice matériel.
Deux recours d'appel distincts furent interjetés contre ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra : l'un par la prévenue et l'autre par la partie lésée.
La prévenue, assistée de son conseil, sollicita l'infirmation du jugement entrepris et son acquittement pur et simple. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa culpabilité serait confirmée, elle requit l'autorisation de s'acquitter de l'indemnisation de manière fractionnée, en considération de ses capacités financières réelles. Au soutien de son recours, elle développa des moyens d'ordre tant processuel que substantiel :
1. *Sur le plan processuel* : elle souleva la nullité ou l'irrégularité de la décision de première instance pour défaut de motivation (*manca de fonamentació*) et pour vice d'incongruence (*incongruència*).
2. *Sur le plan matériel et moral* : elle argua de la situation financière dégradée de son commerce ; elle affirma que le créancier n'aurait pas régulièrement présenté le chèque à l'encaissement ; elle soutint qu'elle ignorait l'absence de fonds disponibles au moment de la présentation du titre, affirmant que le délit requiert la conscience effective de l'absence de provision ; elle invoqua l'existence d'une cause d'excuse absolutoire ; enfin, elle affirma que le chèque n'avait pas été remis à titre solutoire mais exclusivement à titre de « garantie ». À titre très subsidiaire sur les intérêts, elle fit valoir que ceux-ci ne devraient courir qu'à compter du jour où la condamnation deviendrait définitive (*data de la fermesa*).
Le créancier Espada, également appelant et assisté de son conseil, s'opposa vigoureusement aux prétentions absolutoires de la prévenue. Il demanda la confirmation de la déclaration de culpabilité en faisant valoir que Julián n'avait aucune justification pour émettre un chèque sans provision, que le titre avait été émis en paiement direct de marchandises habituellement réglées par lettres de change, qu'il ne s'agissait nullement d'une simple garantie, et que la prévenue avait agi avec un dol direct dès lors qu'elle savait pertinemment, lors de l'émission, que son compte bancaire était dépourvu de disponibilités. Sur son propre appel, Espada conclut à la réformation partielle du jugement quant aux conséquences civiles de l'infraction : il réclama l'adjonction à la condamnation principale de 500 096 pesètes des intérêts légaux courus depuis le 15 novembre 1997, date de délivrance du chèque, faisant valoir le préjudice financier continu causé par l'absence d'apurement de la dette entre 1997 et 2000.
Le Ministère public (*Ministeri Fiscal*) requit le rejet intégral de l'appel de la prévenue, estimant que l'ensemble des éléments constitutifs du délit réprimé à l'article 249 du Code pénal étaient caractérisés. Il fit observer qu'il n'était nullement établi que le chèque eût été remis à titre de garantie, ressortant au contraire des débats que la tireuse avait sollicité du créancier d'attendre avant la remise effective du chèque afin que le compte pût être approvisionné, attestant ainsi de la parfaite connaissance de l'indisponibilité des fonds. S'agissant du recours de la victime relatif aux intérêts légaux, le Ministère public s'en remit à l'appréciation souveraine du Tribunal.
L'audience publique de plaidoiries s'étant tenue en présence des parties et du Ministère public, la cause fut mise en délibéré.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra articulait plusieurs interrogations nodales touchant tant au droit pénal général et spécial qu'à la théorie de l'action civile accessoire au procès pénal :
1. *Sur le plan de la procédure pénale* : Une décision répressive qui expose succinctement mais logiquement l'imputation factuelle et légale d'une infraction formelle satisfait-elle aux exigences de motivation et au principe de congruence procédurale liant l'instruction, l'acte d'accusation et le jugement ?
2. *Sur les éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision (art. 249 du Code pénal andorran)* : La caractérisation de cette infraction requiert-elle la démonstration d'un dol spécifique (*animus*) ou d'une intention frauduleuse particulière ? Le tireur peut-il s'exonérer en invoquant une prétendue ignorance de l'état de son compte