Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2000 - ROJ: STSJAD 16/2000
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/00 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 16/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:16) > Décision commentée : STSJAD 16/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 19 juillet 2000, la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (Tribunal Superior de Justicia) statue sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal de Corts du 17 décembre 1999. Le recours est présenté par le conseil de Bonet, prévenue condamnée en première instance pour le délit majeur d'incendie d'un édifice situé à l'intérieur d'une agglomération. La Cour de première instance avait appliqué l'article 53, alinéa 1, et prononcé une peine de deux ans de prison conditionnelle, assortie du paiement des frais de procédure, sans condamnation au titre de la responsabilité civile. Les faits, tels que retenus par la décision, se déroulent à Bixessarri, petite localité composée d'une dizaine d'immeubles habités. Une dizaine d'incendies y ont été déclarés entre le 9 juillet et le 25 août 1998. Le 26 août 1998, des agents de police, postés en trois points d'observation, surveillent les déplacements dans le village. Ils constatent que la prévenue pénètre dans la « Borda Martí » pendant environ quarante-cinq secondes, puis en ressort. Peu après, un léger fumée est aperçue ; un agent découvre un feu sur un sac de papier au premier étage, les flammes ayant endommagé un petit meuble en bois. En appel, la défense soutient que le doute affecte la preuve du délit. Elle invoque un rapport d'expertise selon lequel le temps passé dans le bâtiment ne permettait pas de provoquer l'incendie constaté ; elle relève des irrégularités dans l'enquête policière, l'absence d'analyse des matériaux combustibles, l'omission de certains accès dans les rapports, ainsi que l'absence d'examen des vêtements. Elle conteste également le mobile retenu par le premier juge, à savoir un sentiment de vengeance envers un tiers, et invoque des expertises psychologiques excluant la pyromanie. Le ministère public s'oppose au recours et s'approprie les motifs de la décision attaquée. ## Question de droit La question centrale est la suffisance de la preuve de la culpabilité. Le considérant I formule l'enjeu en ces termes : il convient de rechercher si les preuves produites suffisent à convaincre le juge de la culpabilité de la prévenue, ou s'il subsiste un doute qui doit lui profiter. La décision ne mentionne pas expressément le principe *in dubio pro reo*, mais en détermine la logique : le juge examine successivement chaque élément de preuve afin d'apprécier s'il subsiste une incertitude raisonnable. Une seconde question, plus accessoire, porte sur le rôle du mobile dans l'établissement de l'infraction. Le considérant IV précise que « le mobile n'est pas un élément constitutif de l'infraction » et que son impossibilité d'être déterminé avec certitude, notamment du fait des dénégations de la personne mise en cause, n'influe pas sur l'éventuelle culpabilité. ## Solution et dispositif La Cour procède à une appréciation d'ensemble de la preuve, qui repose sur plusieurs séries d'éléments : - **Les constatations policières** : la surveillance ayant couvert l'ensemble des accès, la Cour retient qu'après le passage de la prévenue, personne d'autre n'est entré dans le bâtiment et que nul n'en est sorti avant l'intervention des agents.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/00 — Décision commentée
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