jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2001 - ROJ: STSJAD 19/2001
Résumé
# STSJAD 19/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:19), Sala Penal, 3 octobre 2001 > Décision commentée : STSJAD 19/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 3 octobre 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:19) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, né en 1963 et sans antécédents judiciaires, était intégré à un programme d'insertion professionnelle (« Agència de Treball amb suport ») au sein de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell. Deux faits lui sont reprochés, commis dans les locaux de l'établissement : le 24 juillet 1996, des attouchements sexuels sur la personne de Codina, accompagnés d'une exhibition de son sexe en érection et d'une demande de relations sexuelles ; le 20 novembre 1997, des attouchements similaires sur Barberà, à qui il demandait d'être sa petite amie. Le Tribunal de Corts, par jugement du 22 février 2001, a déclaré le prévenu responsable, en qualité d'auteur, de deux délits majeurs d'abus sexuels (« abusos deshonestos »), en retenant l'excuse atténuante d'altération mentale incomplète (« eximent incompleta d'estat d'alienació mental »). Il l'a condamné à huit mois de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'un suivi psychiatrique de trois ans, et à des dommages-intérêts en faveur de la victime Codina (549 543 pesetas au titre des dépenses et 2 000 000 de pesetas au titre du *pretium doloris*). La responsabilité civile subsidiaire de l'établissement scolaire et la responsabilité solidaire de son assureur ont été écartées. Le condamné et la partie civile ont interjeté appel. Le ministère public a conclu au rejet des recours. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée, les trois experts ayant été entendus à l'audience d'appel. Le texte n'indique pas la date exacte de la déclaration d'incapacité du prévenu, mentionnée seulement comme prononcée par ordonnance de la Batllia du 8 mars 2000. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La nullité de la procédure, soulevée par la défense, au motif que le prévenu, placé sous curatelle, n'aurait pas dû désigner lui-même son avocat sans l'intervention de son curateur. 2. Le point de savoir si le prévenu pouvait bénéficier de l'exemption de responsabilité pénale prévue à l'article 19.2 du Code pénal, qui vise l'état d'aliénation mentale ou de trouble mental transitoire, lorsque le fait est commis sans provocation intentionnelle et prive totalement l'auteur de ses facultés intellectuelles ou volitives. 3. Les conséquences de cette exemption sur la peine, au regard de l'article 20 du Code pénal. 4. Le régime de la réparation civile, au regard de l'article 72 du Code pénal, notamment l'existence d'
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