Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 de febrer del 2002 - ROJ: STSJAD 3/2002
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/01 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD Andorra, 4 février 2002, n° 3/2002 (ROJ : STSJAD 3/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:3) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 4 février 2002, STSJAD 3/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:3) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral. Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure La décision rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (magistrat rapporteur : Yves Picod) concerne un accident de la circulation ayant entraîné des lésions corporelles. Le titre de la décision mentionne une « imprudence avec résultat de lésions » (dossier 0029/01). Le litige, en appel, porte exclusivement sur les responsabilités civiles, le ministère public ayant laissé l'appréciation de la substance du recours à la juridiction supérieure (antécédent III). En première instance, le Tribunal de Corts a rendu un aute daté du 23 mai 2001 (cause n° 95-1/99) qui comportait trois dispositions principales : - il a fixé à 3 175 970 pesetas le montant de l'indemnisation due par M. Roda, solidairement avec sa compagnie d'assurances, à Mme Puga ; - il a expressément réservé les actions relatives aux dépenses futures liées aux éventuelles interventions chirurgicales ou prestations médicales en rapport avec la pathologie du genou droit de la victime ; - il a fixé à 1 156 815 pesetas l'indemnisation revenant à la Caixa Andorrana de Seguretat Social. M. Roda et la compagnie d'assurances ont interjeté appel sur deux moyens. Le premier contestait la réserve d'actions, qualifiée d'« extemporanée » et d'« infondée ». Le second portait sur le quantum : contestation de la valeur du point d'IPP (180 000 pesetas retenues contre 100 000 proposées par les appelants), du préjudice esthétique (50 000 pesetas contre 25 000 demandées), et du remboursement de lunettes brisées, dont la causalité avec l'accident était contestée. Mme Puga a conclu à la confirmation intégrale de l'aute. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Sala Penal : 1. Une réserve d'actions pour des préjudices futurs, ordonnée par le juge de première instance, peut-elle être regardée comme tardive ou dénuée de fondement lorsque la partie civile avait déjà réclamé, dans son acte de qualification provisoire, l'indemnisation des séquelles susceptibles d'être évaluées ultérieurement ? 2. Les montants alloués au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), du préjudice esthétique et du préjudice matériel (lunettes) sont-ils justifiés au regard de la situation de la victime et des éléments de preuve produits ? La décision ne mentionne pas expressément les dispositions légales précises fondant la solution sur ces points, la référence générale au Code pénal et au Code de procédure pénale figurant seulement dans le visa initial. Les articles applicables ne sont donc pas précisés dans la décision. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour écarte le grief d'extemporanéité en relevant que l'acte de qualification provisoire de la défense de Mme Puga réclamait déjà « l'indemnisation pour le préjudice correspondant aux séquelles du genou droit qui feraient l'objet d'une évaluation post
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/01 — Décision commentée
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