STSJAD, Pénal, 9 mai 2002, n° 11/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:11)
Décision commentée : STSJAD 11/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:11, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 mai 2002 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par jugement du 30 mars 2001, rendu dans la cause n° 90-4/00, le Tribunal de Corts a déclaré M. Duque coupable d'un délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions, ainsi que d'une contravention pour conduite d'un véhicule à moteur sans être légalement habilité. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné, conjointement avec son assureur, à indemniser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à hauteur des prestations médicales et salariales versées, montant devant être établi.
Par ordonnance (« aute ») du 30 juillet 2001, le Tribunal de Corts a fixé à 5 430 942 pesetas le montant que la compagnie d'assurances devait verser à la CASS, en réservant les actions civiles pour les sommes ultérieurement versées par celle-ci aux victimes, MM. Ayuso et Canals.
La société d'assurances (ORG_0 SA) a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, contre la réserve d'actions civiles. Elle soutenait, en substance, que la réserve ouvrait « une porte permanentment oberta » à de futures réclamations, que la CASS n'avait formulé aucune réserve durant la phase d'exécution, et que l'ordonnance statuait ainsi « ultra petita ». Elle demandait la révocation partielle de l'ordonnance et le caractère définitif du montant de 5 430 942 pesetas, mis à la charge solidaire de M. Duque et de la compagnie.
M. Duque a adhéré à l'appel, invoquant la violation du principe dispositif, qui gouverne l'action civile exercée devant la juridiction pénale. Le ministère public et la CASS ont conclu au rejet. Le ministère public a relevé que la réserve d'actions ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors que le calcul exact de la créance ne peut être fixé, et que le jugement du 30 mars 2001 déclare la responsabilité civile solidaire de M. Duque. La CASS a soutenu que la réserve n'était pas ultra petita et que, en tout état de cause, la victime peut agir devant la juridiction civile en cas d'aggravation du préjudice.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La réserve d'actions civiles figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 30 juillet 2001 est-elle entachée d'un excès de pouvoir (ultra petita) ou d'une violation du principe dispositif, ou constitue-t-elle une clause dépourvue d'effet juridique ?
- L'omission, dans le dispositif, de la mention de M. Duque comme débiteur solidaire constitue-t-elle une erreur susceptible d'être rectifiée, et selon quelle procédure ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la réserve d'actions civiles, la Cour relève que « la víctima d'un dany imputable a un tercer, es beneficia, per Llei, del dret d'intentar una nova acció per obtenir reparació d'un agreujament del seu perjudici o d'un nou perjudici resultant de la falta inicial » (traduction : la victime d'un dommage imputable à un tiers bénéficie, de plein droit, du droit d'intenter une nouvelle action en réparation d'une aggravation de son préjudice ou d'un nouveau préjudice résultant du fait initial). Elle ajoute qu'une telle demande peut toujours être formée devant la juridiction civile, sans que la victime ait à avoir réserv
Sentència
SENTÈNCIA 11-02 DE 9 DE MAIG DE 2002
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que per sentència de data 30 de març de 2001, recaiguda en la causa núm. 90-4/00, el Tribunal de Corts va condemnar Duque per un delicte major d'imprudència amb resultat de lesions i una contravenció penal de conducció de vehicle a motor sense estar legalment habilitat.
En concepte de responsabilitat civil es va condemnar Duque juntament amb la seva companyia d'assegurances ORG_1 a indemnitzar la CASS en la quantitat que quedi degudament acreditada per les prestacions mèdiques i de salari abonades.
II.-RESULTANT: Que el Tribunal de Corts va dictar aute de data 30 de juliol de 2001 amb la següent part dispositiva: "Acorda fixar en 5.430.942 PTA. l'import que la ORG_0 ha d'abonar a la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL, fent reserva d'accions civils per les quantitats posteriors que aquesta hagi de satisfer als perjudicats Srs. Ayuso i Canals a raó de l'accident d'autes."
III.-RESULTANT: Que contra l'esmentat aute s'interposà recurs d'apel·lació pel Lletrat Vara, actuant en representació de la ORG_0 SA, el qual manifesta la seva oposició a la reserva d'accions civils.
Exposa en sosteniment del seu recurs, d'una part que la sentència dictada el 30 de març de 2001 no va establir ni preveure la possibilitat d'acordar una reserva d'accions per les quantitats que la CASS hagués de satisfer als perjudicats en un futur, d'altra part que la CASS en període d'execució no va efectuar cap mena de reserva i que així l'aute recorregut ha resolt "ultra petita", finalment que la Cia. financera va mostrar el seu acord en quant a la reclamació efectuada per la CASS sempre i quan els imports reclamats fossin entesos com a definitius.