jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 de maig del 2002 - ROJ: STSJAD 11/2002
Résumé
# STSJAD, Pénal, 9 mai 2002, n° 11/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:11) > Décision commentée : STSJAD 11/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:11, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 mai 2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par jugement du 30 mars 2001, rendu dans la cause n° 90-4/00, le Tribunal de Corts a déclaré M. Duque coupable d'un délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions, ainsi que d'une contravention pour conduite d'un véhicule à moteur sans être légalement habilité. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné, conjointement avec son assureur, à indemniser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à hauteur des prestations médicales et salariales versées, montant devant être établi. Par ordonnance (« aute ») du 30 juillet 2001, le Tribunal de Corts a fixé à 5 430 942 pesetas le montant que la compagnie d'assurances devait verser à la CASS, en réservant les actions civiles pour les sommes ultérieurement versées par celle-ci aux victimes, MM. Ayuso et Canals. La société d'assurances (ORG_0 SA) a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, contre la réserve d'actions civiles. Elle soutenait, en substance, que la réserve ouvrait « une porte permanentment oberta » à de futures réclamations, que la CASS n'avait formulé aucune réserve durant la phase d'exécution, et que l'ordonnance statuait ainsi « ultra petita ». Elle demandait la révocation partielle de l'ordonnance et le caractère définitif du montant de 5 430 942 pesetas, mis à la charge solidaire de M. Duque et de la compagnie. M. Duque a adhéré à l'appel, invoquant la violation du principe dispositif, qui gouverne l'action civile exercée devant la juridiction pénale. Le ministère public et la CASS ont conclu au rejet. Le ministère public a relevé que la réserve d'actions ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors que le calcul exact de la créance ne peut être fixé, et que le jugement du 30 mars 2001 déclare la responsabilité civile solidaire de M. Duque. La CASS a soutenu que la réserve n'était pas ultra petita et que, en tout état de cause, la victime peut agir devant la juridiction civile en cas d'aggravation du préjudice. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La réserve d'actions civiles figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 30 juillet 2001 est-elle entachée d'un excès de pouvoir (*ultra petita*) ou d'une violation du principe dispositif, ou constitue-t-elle une clause dépourvue d'effet juridique ? 2. L'omission, dans le dispositif, de la mention de M. Duque comme débiteur solidaire constitue-t-elle une erreur susceptible d'être rectifiée, et selon quelle procédure ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux points. **Sur la réserve d'actions civiles**, la Cour relève que « la víctima d'un dany imputable a un tercer, es beneficia, per Llei, del dret d'intentar una nova acció per obtenir reparació d'un agreujament del seu perjudici o d'un nou perjudici resultant de la falta inicial » (traduction : la victime d'un dommage imputable à un tiers bénéficie, de plein droit, du droit d'intenter une nouvelle action en réparation d'une aggravation de son préjudice ou d'un nouveau préjudice résultant du fait initial). Elle ajoute qu'une telle demande peut toujours être formée devant la juridiction civile, sans que la victime ait à avoir réserv
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.