Résumé éditorial
# STSJAD 21/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 11 novembre 2002)
> Décision commentée : STSJAD 21/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 11 novembre 2002 (ROJ : STSJAD 21/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:21) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Un barman employé dans une discothèque d'Andorre-la-Vieille a mortellement blessé, au cours de la nuit du 3 au 4 février 2001, un ancien employé de l'établissement, à la suite d'une altercation préalable entre les deux hommes. Selon les faits tenus pour établis, la victime, entrée dans le local après sa fermeture au public en prétextant la perte d'un téléphone portable, a provoqué une nouvelle bagarre au cours de laquelle elle a frappé l'auteur et l'a menacé de mort. L'auteur s'est alors armé d'une navaja (couteau à cran) qu'il avait trouvée quelques jours auparavant, a porté un coup à la tête puis trois coups à l'abdomen. La victime est décédée à Barcelone le 6 février 2001 des suites d'une fracture du crâne avec hémorragie intraparenchymateuse. L'auteur a ensuite dissimulé l'arme, s'est changé et a relaté les faits à sa compagne et à un ami, avant d'être interpellé.
Par sentence du 23 avril 2002, le Tribunal de Corts a condamné l'accusé comme auteur d'un délit majeur d'homicide et d'un délit majeur de consommation de stupéfiants à onze ans de prison ferme et à l'expulsion définitive du Principat, l'a acquitté du délit mineur de port d'arme prohibée, et l'a condamné à indemniser plusieurs parties civiles, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) étant déboutée de sa demande.
Devant le Tribunal supérieur, la défense de l'accusé invoque trois moyens : la préterition ou la mauvaise appréciation d'éléments probatoires essentiels ; l'erreur dans l'appréciation des preuves, l'accusé ayant agi sous une peur insurmontable provoquant un trouble mental transitoire ; l'erreur dans la détermination de la norme répressive. Les parties civiles (famille de la victime) sollicitent une qualification d'assassinat, avec une peine de trente ans. La CASS demande la reconnaissance de sa créance de recours. Le Ministère public s'associe au recours de la CASS et demande l'extension de la responsabilité civile.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
1. L'accusé pouvait-il bénéficier de l'irresponsabilité pénale pour trouble mental transitoire (article 19.2 du Code pénal) ou pour contrainte par une force ou une peur irrésistible (article 19.4), ou seulement d'une atténuation ?
2. Le meurtre devait-il être qualifié d'assassinat (article 181), en raison de la préméditation, de la traîtrise ou de la cruauté inutile ?
3. Le gérant de l'établissement devait-il répondre civilement des faits (article 69 du Code pénal) ?
4. La CASS pouvait-elle obtenir de l'auteur le remboursement des capitaux de prestations versées aux ayants droit, en application de l'article 16 du Règlement technique de la CASS ?
## Solution et dispositif
La Cour rejette les recours de l'accusé et des parties civiles, accueille ceux de la CASS et du Ministère public, et confirme pour le surplus la sentence.
Sur l'homicide, la Cour retient l'animus necandi, déduit de la nature des moyens employés et de la réitération des coups, et juge que le trouble mental transitoire n'est pas établi : les experts n'ont relevé aucun signe de trouble, et le comportement postérieur aux faits (dissimulation de l'arme, changement de vêtements, récit détaillé) est jugé incompatible avec