jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2002 - ROJ: STSJAD 23/2002
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 23/2002) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 23/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:23) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie le 13 novembre 2002 d'un recours d'appel (recurs 23/02) formé contre la sentence du Tribunal de Corts du 23 avril 2002. Les pièces disponibles ne précisent pas la date exacte de l'appel ni la composition complète de la formation de jugement, seule la rapporteure étant identifiée (M.I. Sra. Martin). Les faits retenus par le premier juge se répartissent en deux épisodes. En premier lieu, le 27 juin 2000, l'accusé Escolano, agissant avec deux autres individus non présents à l'audience, intercepte un mineur de quinze ans et lui réclame son argent en le menaçant. Le mineur remet une somme de dix mille pesetas, qui n'a pas été recouvrée. Ce fait constitue le premier délit majeur de vol. En second lieu, le 11 août 2000, vers trois heures du matin, Escolano et deux coaccusés interpellent deux jeunes gens. Après une injure à caractère linguistique, la victime principale est frappée à plusieurs reprises et menacée afin de remettre son argent. Elle parvient à s'enfuir, sans que les auteurs obtiennent la somme recherchée. Ce fait donne lieu à une tentative de vol et à une contravention de lésions dolosives, les blessures ayant entraîné cinq jours d'incapacité. Le Tribunal de Corts condamne Escolano comme auteur de deux délits majeurs de vol, dont un en tentative, et d'une contravention de lésions dolosives, à trois ans d'emprisonnement, dont deux fermes et le reste avec sursis. Il retient les circonstances atténuantes de minorité (moins de vingt-et-un ans) et d'analogie avec le repentir et la pleine collaboration avec les autorités. L'appelant, par la voix de son conseil, demande la réformation de la sentence. Il sollicite une peine intégralement assortie du sursis qualifié, subordonné à l'accomplissement d'une ou plusieurs obligations de l'article 215 du Code pénal, notamment la justification d'un emploi régulier, ou, subsidiairement, une peine ferme ne dépassant pas neuf mois, permettant l'accès au régime de semi-liberté. Il invoque une enfance difficile, l'ancienneté des faits, le caractère modeste du gain, l'évolution de son comportement et sa réinsertion familiale et professionnelle. Le ministère public conclut au rejet. Il souligne la gravité des faits, la dangerosité sociale de l'intéressé, condamné trois fois depuis l'an 2000, et la pendance de plusieurs procédures à son encontre. Il doute en outre de la volonté de réinsertion de l'accusé, compte tenu de son instabilité professionnelle. ## Question de droit La question posée à la Cour est celle de la proportionnalité et de l'individual
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