jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de novembre del 2002 - ROJ: STSJAD 24/2002
Résumé
# STSJAD, Penal, 18 novembre 2002 (ROJ : STSJAD 24/2002) > Décision commentée : STSJAD, Penal, 18 novembre 2002 (ROJ : STSJAD 24/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les faits, tels que retenus par le tribunal de première instance, se sont produits le 25 janvier 1999 dans la cuisine d'un restaurant d'Andorre-la-Vieille. Le prévenu, chef de cuisine, de nationalité portugaise et sans antécédents, a été impliqué dans une altercation avec une serveuse, Mme Suárez, à la suite d'un différend professionnel. Il l'a poussée dans le dos pour la faire sortir de la cuisine et a tenté de lui retirer un couteau qu'elle tenait à la main. Il en est résulté une contusion costale et des plaies superficielles à la main gauche, dont la consolidation a nécessité 37 jours, selon le rapport du service de médecine légale. Par sentence du 19 avril 2002, le Tribunal de Corts a déclaré le prévenu responsable pénalement, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions dolosives, sans circonstance modificative. Il l'a condamné à un mois de prison conditionnelle, à une amende de 300 euros et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 2 816,16 euros à la victime et 784,13 euros à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). La sentence précise que les bénéfices de l'indult accordé le 7 décembre 1999 seront appliqués une fois la décision devenue définitive. Le prévenu a interjeté appel. Il soutenait n'avoir eu aucune intention d'agresser ni de blesser la victime, les lésions résultant d'un geste involontaire lors du forcement. Il reprochait en outre à la sentence une appréciation insuffisante des preuves et sollicitait une libre absolution, les faits relevant selon lui du cas fortuit. Le ministère public et la CASS ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la sentence. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première concerne l'établissement de la responsabilité pénale : les éléments du dossier suffisent-ils à caractériser l'auteur des lésions, alors que celui-ci invoque l'absence d'intention de blesser et le caractère fortuit du dommage ? Le tribunal doit ici apprécier la matérialité des faits et leur imputation au prévenu. La seconde porte sur la qualification et la sanction : même si la faute devait être requalifiée en imprudence, la peine prononcée demeurerait-elle justifiée ? Le juge d'appel examine aussi le bien-fondé des réparations civiles allouées à la victime et à la CASS. La décision ne mentionne aucun article précis du Code pénal ni du Code de procédure pénale (non précisé dans la décision), ce qui limite l'analyse normative à un raisonnement factuel et probatoire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence. Il retient que les faits sont « suffisamment acreditats » par les preuves produites lors du procès oral, les déclarations recueillies et le certificat médical. Il relève que le prévenu, « encara que s'accepti que ho feu per imposar la seva autoritat », a initié la confrontation pour expulser la serveuse et lui retirer un couteau, et que seul il peut être t
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