Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2003 - ROJ: STSJAD 8/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants figurant dans le texte** : STSJAD 8/2003 ; ECLI:AD:TSJAD:2003:8 ; recours n° 3/03 ; arrêt n° 14-03 du 26 juin 2003 ; rapporteur : Josep Lluís Vazquez Sotelo ; juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal (Andorra la Vella). ## Faits et procédure Le 8 septembre 1995, vers 23 heures, un incendie se déclare dans l'atelier de l'entreprise « ACABATS D.M.C. », spécialisée dans le traitement et la manipulation du bois. L'atelier est situé dans des entrepôts appartenant à M. Galván, qui en est aussi le prévenu. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 1 heure le lendemain. Les dommages sont importants. Le tribunal de première instance (Tribunal de Corts) constate le caractère intentionnel de l'incendie : des dissolvants et produits inflammables ont été répandus dans le local, et deux engins incendiaires de fabrication artisanale ont été placés, dont l'un a explosé. En revanche, il ne tient pas pour établie l'identité de l'auteur, ni la participation personnelle du prévenu. Par jugement du 26 novembre 2002 (causa 195-2/98), il acquitte M. Galván du délit d'incendie, les frais étant laissés d'office à la charge du Trésor. Trois recours sont formés devant la Sala penal. Le premier émane de la compagnie d'assurances Catalana Occidente S.A., à laquelle le ministère public (Ministeri Fiscal) se rallie par un recours incident qui renvoie expressément à ses moyens. Le second émane du prévenu lui-même, pourtant acquitté, qui conteste le refus de reconnaître la carence de légitimation de l'assureur. Après audience, la cause est mise en délibéré. ## Question de droit L'arrêt doit trancher quatre questions distinctes : 1. **Recevabilité du recours de l'acquitté** : un prévenu absous peut-il interjeter appel afin de faire constater l'absence de légitimation de l'assureur à agir comme partie au procès pénal ? 2. **Appréciation de la preuve** : une condamnation pénale peut-elle reposer sur des indices, en l'absence de preuve directe de la participation de l'accusé, et quelles conditions la présomption d'innocence impose-t-elle à cette appréciation ? 3. **Demande de condamnation pour escroquerie** : la cour peut-elle retenir, à la demande de l'assureur, un délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative ? 4. **Dépens** : quelle est la répartition des frais de la procédure d'appel ? ## Solution et dispositif **Sur le recours du prévenu acquitté.** La Sala penal juge le recours irrecevable. Elle rappelle que seul le dispositif (*fallo*) d'une décision est susceptible de recours, et non ses motifs, même si ceux-ci peuvent être mobilisés pour interpréter le dispositif. Elle ajoute un second fondement, tiré de l'intérêt à agir : le recours suppose un *gravamen*, c'est-à-dire un préjudice causé par la décision. Une décision d'acquittement pur et simple ne fait grief à l'acquitté. Une éventuelle réformation n'aurait d'autre effet que de confirmer l'acquittement. La critique d'une rédaction ou d'une formule des motifs ne suffit pas à créer cet intérêt. **Sur le fond du recours de l'assureur, rejoint par le ministère public.** La Cour confirme l'acquittement. Elle reprend la méthode d'appréciation des indices qu'elle a elle-même exposée dans une décision antérieure (arrêt n° 08/96 du 17 mai 1
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/03 — Décision commentée
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