STSJAD 4/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 4/2004, 9 janvier 2004, ECLI:AD:TSJAD:2004:4 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (en-tête et métadonnées).
Faits et procédure
Un condamné, M. Vendrell, a été sanctionné par une sentence de la Sala Penal du Tribunal superior de justícia du 21 mars 2003. Son conseil a sollicité, sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale (CPP), le bénéfice de la réduction de peine, puis la libération conditionnelle, au motif que le condamné avait accompli les cinq sixièmes de sa peine.
Parallèlement, le conseil a demandé au Tribunal de Corts de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitucionalitat portant sur les articles 227, 230 (alinéa 3) et 232 du CPP. Ces dispositions empêchent les personnes expulsées de bénéficier de la libération conditionnelle et de la semi-liberté. Selon le requérant, elles portent atteinte au droit fondamental à la juridiction protégé par la Constitution de la Principauté.
Par ordonnance (Aute) du 20 octobre 2003, le Tribunal de Corts a accordé la réduction de peine, mais a refusé la libération conditionnelle et la saisine incidente du Tribunal constitutionnel.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que la situation créait une inégalité manifeste entre les personnes expulsées et les autres détenus, quant à l'accès aux bénéfices pénitentiaires, et invoquait la violation par le législateur des articles 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le ministère public a conclu au rejet du recours, au motif que l'ordonnance attaquée était pleinement conforme au droit. La Sala a admis la recevabilité de l'appel par ordonnance du 27 novembre 2003.
Le texte de la décision ne précise pas la nature exacte de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation de 2003 ni la durée de la peine prononcée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions :
- Les articles 230, alinéa 3, et 232 du CPP permettent-ils de refuser la libération conditionnelle à un condamné expulsé du Principat à la suite d'une condamnation pénale définitive, alors que ces dispositions réservent ce bénéfice aux condamnés autorisés à résider légalement sur le territoire ?
- Le principe d'égalité invoqué justifie-t-il la saisine du Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitucionalitat sur ces dispositions processuelles ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance du Tribunal de Corts. Le raisonnement repose sur trois séquences.
Sur l'application de la loi processuelle. Le juge retient que, selon les articles 230, alinéa 3, et 232 du CPP, le condamné ne remplit pas les conditions minimales pour bénéficier de la libération conditionnelle, dès lors qu'il a été expulsé du Principat à la suite d'une condamnation pénale définitive. La sentence attaquée aurait donc correctement appliqué la loi.
Sur le principe d'égalité. La Sala considère que l'égalité ne commande pas nécessairement un traitement identique de tous les condamnés. Elle admet la prise en compte de différences de situation, à condition qu'elles ne donnent pas lieu à une discrimination injustifiée. Elle juge « normal » qu'une législation nationale réserve des mesures de réinsertion, telles que la libération conditionnelle ou la semi-liberté, aux condamnés autorisés à vivre légalement dans le pays. Elle relève que les pouvoirs publ
Sentència
SENTÈNCIA 07-04 DE 9 DE GENER DE 2004
Ponent M.I.: Sr. Yves Picod
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que per escrit presentat pel Lletrat Carretero en representació del condemnat Vendrell es va sol·licitar, prèvia aplicació del benefici de reducció de pena establert a l’article 209 del Codi de Procediment Penal, la llibertat condicional en haver complert les cinc sisenes parts de la condemna imposada per sentència de data 21 de març de 2003 dictada per aquesta Sala.
D’altra part, el lletrat va demanar al Tribunal de Corts que es formulés un procediment incidental d’inconstitucionalitat amb la finalitat que el Tribunal Constitucional manifesti si els articles 227, 230 3r paràgraf i 232 del mateix Codi, que impedeixen als expulsats acollir-se als beneficis de llibertat condicional i semillibertat, vulneren els drets fonamentals protegits per la Constitució del Principat d’Andorra, concretament el Dret a la Jurisdicció.
II.-RESULTANT: Que per Aute de data 20 d’octubre de 2003, el Tribunal de Corts ha donat lloc a la reducció de penes sol·licitada, sense donar lloc a la llibertat condicional ni al plantejament del procediment incidental inconstitucionalitat.
III.-RESULTANT: Que contra aquest Aute es va formular recurs d’apel·lació per la representació de Vendrell. Estima el Lletrat que aquesta situació crea una clara desigualtat entre expulsats i no expulsats en no tenir accés als mateixos beneficis penitenciaris; parla en conseqüència de vulneració per part del legislador de l’article 3 i 14 del Conveni Europeu per a la salvaguarda dels Drets Humans.