jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2006 - ROJ: STSJAD 2/2006
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 2/2006) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 58-2006, 15 septembre 2006, ROJ : STSJAD 2/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:2) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par deux décisions des 4 janvier et 22 mars 2006, le Gouvernement d'Andorre a rejeté la demande d'autorisation de résidence et de travail présentée par M. Escolano. Ces décisions retenaient que l'« alta especialització » et/ou l'expérience professionnelle de l'intéressé n'étaient pas suffisamment établies. La nationalité de M. Escolano n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). Saisi d'un recours contentieux administratif, le Tribunal de Batlles (Section administrative) a rejeté la demande par une sentence du 31 mai 2006. M. Escolano a interjeté appel. Il soutenait que sa capacité professionnelle résultait des diplômes versés au dossier et de son expérience dans le secteur de l'électricité. Il faisait également valoir que la rémunération prévue était supérieure à la moyenne pour ce type d'emploi. Le Gouvernement a demandé le rejet de l'appel. Il estimait que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Aucune mesure d'instruction n'ayant été sollicitée devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, l'affaire a été mise en délibéré. Le magistrat rapporteur était M. Albert Andrés Pereira. La formation était présidée par M. Bernard Plagnet, avec M. Lluis Saura Lluvia pour second magistrat. ## Question de droit La question posée était de savoir si M. Escolano remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'immigration prévues par l'article 40.2 de la Llei qualificada d'immigració (loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002), applicable aux ressortissants d'États ne bénéficiant pas du principe de priorité de l'article 39 de la même loi. Selon la décision, ce texte subordonne l'octroi de l'autorisation à l'une des deux conditions suivantes, altern
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