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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 3/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 69/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 3/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, STSJAD 3/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:3), recours n° 69/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (titre, numéro de recours et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Un propriétaire, M. S., avait fait édifier un muret de clôture de pierre, d'une hauteur de 0,60 mètre, sur sa parcelle située dans l'environnement de protection de l'église de Sant Miquel d'Engolasters (Escaldes-Engordany). La commune d'Escaldes-Engordany avait autorisé les travaux par décret du 22 octobre 2003, sans que le ministère compétent en matière de culture n'ait été associé à la procédure. Après le début des travaux, le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a adressé à l'intéressé, le 16 novembre 2004, un courrier demandant le projet de construction au regard de la disposition transitoire de la loi 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d'Andorre. Par communication du 10 janvier 2005, le ministère a indiqué que l'ouvrage, édifié sans l'avis préalable du ministère de tutelle, n'était pas autorisé. Cette communication constitue l'acte attaqué. Le recours administratif interne contre cet acte ayant été rejeté par le Gouvernement, M. S. a saisi le Tribunal de batlles. Par jugement n° 2006-07 du 28 avril 2006, la Section administrative a partiellement fait droit à sa demande et déclaré conforme au droit la décision de rejet du recours de réformation. Le Gouvernement a interjeté appel. L'audience s'est tenue le 15 septembre 2006. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rejeté l'appel dans l'arrêt commenté, qui confirme le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : l'objet du litige.** Le Gouvernement soutenait que le muret ne respectait pas la réglementation applicable aux usages et constructions dans les environnements de protection. Il invoquait également la nullité de plein droit de la licence communale, son caractère non régularisable a posteriori, ainsi que sa caducité. Il s'agissait de savoir si le juge administratif pouvait connaître de ces moyens, dirigés contre l'autorisation communale, alors que le recours portait sur l'acte ministériel. **Seconde question : la légalité de l'acte attaqué.** Il convenait de déterminer si la communication ministérielle du 10 janvier 2005, qui refusait de tenir l'ouvrage pour autorisé faute d'avis préalable, était conforme au droit, au regard : - du régime transitoire fixé par la disposition transitoire de la loi 9/2003 ; - des critères généraux d'intervention dans les environnements de protection posés par l'article 15.6 de la même loi, en l'absence de décret délimitant ces environnements. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte l'examen de la licence communale. Il relève que « l'actuació del Comú d'Escaldes-Engordany no és objecte d'aquesta causa » et qu'il n'est donc pas possible d'analyser la caducité du dossier ni la nullité de plein droit de la licence. Selon lui, admettre le contraire « es desvirtuarien completament les regles dels procediments jurisdiccionals », lesquelles ne permettent d'apprécier que la conformité au droit des actes objets des recours formés par la partie demanderesse. Il précise en outre que l'irrégularité éventuelle de l'autorisation communale peut être dénoncée par toute personne exerçant l'action publique prévue à l'article 4.4 de la loi 9/2003, ou par le ministère compétent. Le manquement de la commune à l'exigence de l'avis préalable de l'article 14 est qualifié d'infraction grave au sens de l'article 39.3.f) de la même loi, dont la sanction relève de la compétence du Gouvernement. Sur le fond, le Tribunal retient que la communication minist
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 69/06 — Décision commentée
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