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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 5/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 5/2006 (25 octobre 2006) : révocation d'une autorisation de résidence et de travail et preuve de la résidence effective > Décision commentée : STSJAD 5/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:5, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, recours n° 68/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Pla était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Cette autorisation étant arrivée à expiration au mois d'août 2001, elle en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2004. Par résolution du 15 décembre 2005, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté la demande. Le Gouvernement a rejeté le recours administratif formé contre cette décision le 9 février 2006. Saisi, le Tribunal des batlles (Section administrative), par sentence n° 2006-53 du 2 juin 2006, a rejeté la demande. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la requérante avait résidé de manière permanente et effective en Principauté pendant la période comprise entre le 8 août 1996 et le 8 août 2001, période retenue comme référence pour la dernière renouvellement. Mme Pla a interjeté appel. Elle soutenait que la sentence n'avait pas correctement apprécié les preuves relatives à sa résidence effective, en particulier les témoignages et l'enquête de police, et elle a produit un document nouveau, un certificat médical. Le Gouvernement a contesté la recevabilité de cette pièce et a invoqué le principe de la facilité de la preuve, selon lequel il appartient à la demanderesse d'établir sa résidence et son travail effectifs en Principauté. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (*Primer*). Les parties ayant conclu, l'affaire a été mise en délibéré. *Observation formelle :* l'antécédent 2 désigne l'appelante tantôt comme « la Sra. Pla », tantôt comme « la Sr. M. ». Il s'agit d'une inexactitude matérielle, sans incidence sur le raisonnement. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question.** La requérante a-t-elle établi la résidence permanente en Principauté durant la période de référence (1996-2001) exigée pour le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail, au sens des articles 51.1 et 65 de la Llei qualificada d'immigració, lus en relation ? Le débat porte donc sur la charge et l'appréciation de la preuve de la condition de résidence. **Seconde question.** Un élément de preuve nouveau, en l'espèce un certificat médical attestant que la sœur de l'appelante était malade et que celle-ci résidait à son domicile pour cette raison, peut-il être admis en appel ? La question relève des conditions de recevabilité des preuves devant la juridiction d'appel, régies par l'article 62 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal confirme l'analyse du premier juge. Il retient que l'appréciation de la sentence n'est pas critiquable. La sentence reconnaissait que l'intéressée travaillait en Principauté, mais relevait qu'elle n'y résidait pas durant la période litigieuse. Elle s'appuyait principalement sur les enquêtes de police antérieures au refus, et tenait compte des témoignages produits à la demande de la demanderesse. Le Tribunal rel
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/06 — Décision commentée
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