Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, n° 66-2006 (ROJ : STSJAD 6/2006 ; ECLI:AD:TSJAD:2006:6)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, n° 66-2006 (ROJ : STSJAD 6/2006 ; ECLI:AD:TSJAD:2006:6) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manso, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Il exerçait les fonctions de gérant ou directeur de l'hôtel Les Fonts à Andorre-la-Vieille, activité qu'il exerçait sans interruption depuis janvier 2001 (fondement 3, 4). Par deux décisions administratives des 17 janvier et 19 octobre 2005, le Gouvernement d'Andorre lui refusa le renouvellement de cette autorisation.
Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal de Batlles, Section administrative, le rejeta par jugement du 23 décembre 2005. Le requérant interjeta appel en faisant valoir qu'il travaillait pour une société andorrane et résidait effectivement au Principat, même s'il s'absentait parfois. Il ajoutait que son épouse résidait également en Andorre et y disposait d'une autorisation de séjour et de travail. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, au motif que l'intéressé ne résidait pas de manière permanente et continue sur le territoire.
Aucune mesure d'instruction ne fut sollicitée en appel. Le recours fut mis en délibéré. La procédure ne mentionne pas de précision supplémentaire sur la durée ou la fréquence exactes des absences de l'intéressé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double : (i) la condition d'exercice d'une activité professionnelle permanente et effective, requise pour le renouvellement d'une autorisation de travail, était-elle remplie ? (ii) la condition de résidence permanente et effective, prévue pour le renouvellement d'une autorisation de résidence, l'était-elle également, alors que l'intéressé s'absentait périodiquement du territoire ?
Le tribunal relève que le litige ne porte que sur le second point. Le premier est tenu pour acquis, puisque l'intéressé exerce une activité continue depuis 2001.
Le fondement juridique est la loi qualifiée sur l'immigration, notamment ses articles 50.1, 51.1 et 56, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 50 et le paragraphe 2 de l'article 51, qui énumèrent les situations assimilées à des périodes de travail et de résidence permanentes et effectives. Selon l'article 50.1, pour une autorisation de travail, l'activité doit avoir été exercée de manière permanente et effective depuis la date de début de l'autorisation initiale ou, en cas de renouvellement, depuis la date de la dernière prolongation.
Le tribunal s'appuie sur une jurisprudence constante de la même Sala, reprise notamment dans les arrêts n° 2002-21 du 4 juin, n° 2002-53 du 14 octobre et n° 2002-60 du 17 décembre 2002. Cette jurisprudence définit la résidence permanente et effective comme la localisation du centre d'intérêts de l'intéressé, c'est-à-dire le lieu où se situent sa vie personnelle et familiale ainsi que le cœur de son activité économique, « encore que se produisent des déplacements temporaires plus ou moins prolongés à l'étranger », appréciés au regard des circonstances de chaque espèce.
Solution et dispositif
La Sala estime que la condition de résidence
Sentència
Núm. de Protocol: AD-0136-2/05 TSA: IM-02/06
S E N T È N C I A NÚM. 66-2006
PARTS:
Apel·lant: Manso
Representant: Rius
Advocat: Palomo
Apel·lada: GOVERN
Representant: Martin
Advocat : Luís
A la vila d’Andorra la Vella, el 25 d’octubre de 2006
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número AD-0136-2/05.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert Andrés Pereira el qual expressa el parer del Tribunal.