Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de novembre del 2006 - ROJ: STSJAD 9/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 9/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:9) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJAD:2006:9) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2006, recours n° 73/06, ponent M. Bernard Plagnet.* ## Faits et procédure Mme Vara sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le 7 juin 2005, elle dépose une demande accompagnée, d'une part, d'une attestation de travail datée du 6 juin 2005 indiquant qu'elle a travaillé à l'hôtel Modern de septembre 1962 à novembre 1967, et, d'autre part, d'un certificat d'inscription au registre central d'immigration à compter du 10 juin 1962. Par courrier du 29 août 2005, la CASS notifie que l'article 41 du Reglament Tècnic (règlement technique) n'est pas applicable, son service d'inspection n'ayant pu vérifier la véracité de l'activité salariée auprès du signataire de l'attestation. Le 16 novembre 2005, Mme Vara saisit la Comissió contenciosa de la CASS, sans argumentation nouvelle sur le fond, mais en joignant un contrat de location daté du 1er décembre 1967 prévoyant des fonctions de gardienne et de concierge. La CASS confirme, par décision du même jour, sa décision du 29 août 2005, avec une motivation identique. Une nouvelle demande est formée le 7 décembre 2005, accompagnée d'une nouvelle attestation établie le 28 novembre 2005. Par courrier du 27 décembre 2005, la CASS en reconnaît la validité, mais rejette néanmoins l'application de l'article 41 pour un autre motif, tiré de la finalité des pensions de vieillesse, qui substituent des revenus d'activité, de sorte qu'une pension supérieure aux rémunérations antérieures serait « illogique ». Le Tribunal de Batlles, par jugement du 9 mai 2006, rejette la demande de Mme Vara. Celle-ci interjette appel le 22 juin 2006, soutenant que la requête du 16 novembre 2005 constituait une demande nouvelle, fondée sur une modification des éléments de fait, et que la CASS l'avait elle-même admis tout au long de la procédure administrative. La CASS répond que cette requête reproduit à l'identique la demande tranchée le 29 août 2005, sans faits ni fondements juridiques nouveaux. ## Question de droit La question posée est de savoir si la demande de Mme Vara du 16 novembre 2005 constitue une « nouvelle et différente » demande au sens de la jurisprudence administrative andorrane, ce qui aurait pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision administrative, ou si elle ne fait que réitérer la demande initiale, auquel cas l'action invoquée par la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 73/06 — Décision commentée
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