Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2006 - ROJ: STSJAD 14/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 117/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 18 décembre 2006 (STSJAD 14/2006) > Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 117/06, ROJ STSJAD 14/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Andrade a réclamé à la société Durán, devant le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance), le paiement de sommes correspondant à des travaux de peinture exécutés sur l'ouvrage « Balcó d'Ordino ». La demande portait principalement sur six lettres de change acceptées par la débitrice, dont trois étaient arrivées à échéance en 2002 et avaient été retournées impayées, et sur deux lettres de change non acceptées, adossées à des factures des 30 mars et 30 avril 2002. La défenderesse a soutenu que trois des lettres de change avaient été acquittées, que les trois autres avaient fait l'objet de paiements partiels par deux chèques, et que l'ouvrage était mal exécuté. Elle a formé une demande reconventionnelle de 3.388,24 € au titre des travaux défectueux. Par jugement du 11 avril 2006, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande principale à hauteur de 30.613,54 € au titre des lettres de change, outre une somme de 1.892,85 €, assorties des intérêts légaux, et a rejeté la reconventionnelle. Il a mis les dépens à la charge de la société Durán. Celle-ci a interjeté appel. Le texte mentionne deux montants distincts pour la demande principale (3.187,85 € dans les antécédents, 1.892,85 € dans le jugement de première instance). Le texte ne permet pas de trancher cette divergence (non précisé dans la décision). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions de principe. **Premièrement**, quelle est la portée de l'acceptation d'une lettre de change, et qui supporte la charge de prouver les exceptions opposées au porteur ? La Cour retient que « l'acceptation d'une canvial correspon a una presumpció de reconeixement del deute », c'est-à-dire qu'elle emporte présomption de reconnaissance de la dette. Il appartient alors au tiré-accepteur qui oppose des exceptions au tireur d'en prouver la réalité. **Deuxièmement**, quelle force probante reconnaître aux éléments de paiement invoqués (lettre de change de substitution, chèques) et aux expertises, en l'absence de preuve de l'imputation des paiements ? La Cour écarte la novation alléguée et refuse d'imputer les chèques aux échéances litigieuses, au regard des factures produites. **Troisièmement**, lorsque le maître d'ouvrage oppose à la demande de paiement une mauvaise exécution des travaux, sur qui pèse la charge de la preuve, et quelle est la valeur de l'absence de réserve ? La Cour affirme que la preuve de l'exécution des travaux incombe à l'entrepreneur, mais que le défaut de qualité invoqué doit être établi par celui qui l'allègue. Le texte ne cite aucune disposition légale précise ; il se réfère seulement à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes spécifiques). ## Solution et dispositif **Sur les lettres de change acceptées.** La Cour relève l'absence de preuve d'une novation : la lettre de substitution de 12.020,24 € ne correspond pas exactement à la somme des effets substitués, avec un écart de 177,91 € ; de plus, elle a été émise avant l'échéance de certaines lettres originelles. Les chèques de 7.482 € et 1.533,18 € sont, selon les factures produites, affectés à d'autres factures antérieures. La société Durán n'ayant pas démontré l'imputation des paiements, elle est condamnée au paiement de 30.613,54 €. **Sur les lettres de change non acceptées.** L'absence d'acceptation ôte la présomption de reconnaissance de dette. Tout
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 117/06 — Décision commentée
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