jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de desembre del 2006 - ROJ: STSJAD 15/2006
Résumé
# STSJAD 15/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:15) > Décision commentée : STSJAD 15/2006, Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 18 décembre 2006, recours n° 186/06 (ECLI:AD:TSJAD:2006:15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société S. SA a formé, le 16 mars 2006, une demande en paiement contre M^me^ Canals. Elle réclamait la somme de 2 673,03 euros, les intérêts légaux depuis le 17 octobre 2005, la pénalité contractuelle jusqu'à cette date, les frais de retour et de gestion, ainsi que les dépens. La défenderesse a été déclarée en situation de rébellion processale (défaut). Par jugement du 18 mai 2006, le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit partiellement à la demande et condamné la défenderesse au paiement de 2 673,03 euros, majorés des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Le jugement a en revanche écarté les intérêts moratoires, au motif que, à la date du 17 octobre 2005, la défenderesse n'était pas en situation de mora. La demanderesse a interjeté appel et conclu à la révocation partielle du jugement. La Sala Civil était composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas les motifs de la rébellion processale ni les conditions dans lesquelles la défenderesse a été citée. ## Question de droit La Sala devait répondre à deux questions : 1. Un contrat de financement qui stipule à la fois une pénalité de retard et des intérêts de retard au taux bancaire maximal autorisé peut-il donner lieu au cumul de ces deux accessoires ? 2. Les intérêts moratoires contractuels courent-ils à compter de l'échéance lorsque la dette est à terme, alors que le premier juge a estimé que le débiteur n'était pas en mora à la date retenue, et que la défenderesse n'avait pas répondu à la demande ? ## Solution et dispositif Le moyen de l'appelante tirait de l'article 10 du contrat de financement du 11 décembre 2003 la reconnaissance d'intérêts de retard courant « dès le jour initialement prévu pour l'échéance jusqu'au jour du paiement ». Le juge d'instance avait écarté ces intérêts en relevant qu'« il n'y aura pas d'accumulation d'intérêts (outre le défaut de réponse à la demande), dès lors que, à la date du 17 octobre 2005, la défenderesse n'est pas en situation de mora ». La Sala estime le recours fondé et raisonne en trois temps. **Sur la compatibilité des intérêts.** La Sala rappelle sa jurisprudence selon laquelle les intérêts à caractère pénal et les intérêts moratoires sont compatibles, car ils remplissent des fonctions différentes et que le débiteur peut être tenu de les acquitter cumulativement.
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