STSJAD 20/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:20)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, recours n° 143/06, STSJAD 20/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Marcos, S.A. a assigné, le 14 avril 2005, MM. Carranza et Seco ainsi que la société Diez, S.A., en paiement solidaire de la somme de 7 609,62 euros, avec intérêts légaux et dépens. La décision désigne tantôt le codéfendeur comme « Carranza », tantôt comme « Cañete » : cette incohérence de dénomination n'est pas levée par le texte. Par écrit du 5 mai 2005, la demanderesse a renoncé à l'action dirigée contre le premier défendeur, puis a assigné M. Cañete le 23 juin 2005. Les actions ont été jointes par ordonnance du 28 juillet 2005.
Les défendeurs ont conclu au rejet. M. Carranza soulevait un défaut de légitimation passive ; la société Diez, S.A. et M. Seco invoquaient un vice de forme de la demande et, subsidiairement, l'absence de faute.
Par jugement du 18 mai 2006, l'Honorable Batlle, statuant en juge unipersonnel, a rejeté les demandes, écarté l'exception soulevée par la société Diez, S.A., absous les défendeurs et condamné la demanderesse aux dépens.
La société Marcos, S.A. a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve de la négligence des défendeurs résultait d'une appréciation erronée des éléments versés au dossier, que la rupture d'un raccord de laiton révélait un défaut d'installation, et qu'une « iusta causa litigandi » justifiait de ne pas la condamner aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits matériels retenus par la juridiction sont les suivants : des travaux ont été réalisés par une entreprise le 9 avril 2003 (suppression de l'alimentation en eau depuis le réseau communal vers les citernes de l'immeuble et raccordement direct aux canalisations communautaires) ; le 23 avril 2004, un raccord de laiton s'est rompu, provoquant une fuite d'eau à l'origine du dommage.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première, de fond, était de savoir si la preuve de la responsabilité des défendeurs pour la fuite pouvait être regardée comme rapportée, c'est-à-dire si la rupture du raccord procédait d'une installation défectueuse imputable aux défendeurs, ou d'un défaut de la pièce elle-même. La seconde, procédurale, portait sur l'imposition des dépens selon le principe du succès ou de la succombance.
Le texte n'identifie pas expressément le fondement de responsabilité invoqué. La partie appelante évoquait une responsabilité « aquiliana o extracontractual per culpa lleuíssima », mais la juridiction ne qualifie pas formellement le régime applicable et raisonne en termes de faute prouvée et de lien de causalité.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif est rédigé en catalan ; la traduction f
Sentència
TSJC-143/06
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d’Andorra la Vella, a 18 de desembre de 2006 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil Marcos, S.A. va formular demanda, de data 14-4-2005, envers els Srs. Carranza i Seco i la mercantil Diez, S.A., en virtut de la qual sol·licitava la condemna solidària dels mateixos a l’abonament de la quantitat de 7.609,62 Euros, amb més els interessos legals des de la contesta i amb imposició de les costes processals.
La representació processal del Sr. Carranza es va oposar a la demanda i va al·legar manca de legitimació passiva. La part agent renunciava, per escrit de 5-5- 2005, a l’acció instada contra el Sr. Carranza i presentava demanda, en data 23-6-2005, contra el Sr. Cañete.
La representació processal del Sr. Seco i de la mercantil Diez, S.A. va oposar-se a la demanda, per escrit de data 28-4-2005 i adduïa excepció de defecte formal en la interposició de la demanda i, de manera subsidiària, l’absolució dels defenents i la imposició de les costes processals a la part agent.