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STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 34/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 129/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, recurs 129/06, ROJ : STSJAD 34/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:34) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Tamarit a saisi la Batllia, selon la procédure civile abrégée, d'une demande en paiement de 5 675,29 EUR. Cette somme correspondait aux frais de scolarité de l'année scolaire du fils mineur des défendeurs, Marcos. Les époux Espada et Villalba, régulièrement cités par édit (« d'ignorat parador »), n'ont pas comparu et ont été déclarés en rebellion processuelle. Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné la seule Mme Espada à payer la somme réclamée, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et a mis les dépens à sa charge. La société Tamarit a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée du président Jean Louis Vuillemin, magistrat rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le dispositif mentionne par erreur une date de jugement du « 07-03-06 », alors que les antécédents indiquent le 17-03-06. Cette divergence n'affecte pas la solution. Le recours soutenait que les parents répondent toujours solidairement des dettes contractées d'un commun accord pour leurs enfants, peu important que les frais aient été acquittés par l'un d'eux seulement. La juridiction a relevé que l'inscription de l'enfant avait été effectuée par la mère, qui avait également acquitté les factures. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : les deux parents sont-ils solidairement tenus du paiement des frais de scolarité d'un enfant mineur lorsque la dette a été contractée par l'un d'eux seulement, et que cet auteur a seul acquitté les factures ? Cette question engage deux points distincts. Le premier concerne le fondement de l'obligation de contribuer aux charges de l'enfant. Le second porte sur l'effet que l'on doit attacher, pour la répartition de la dette entre parents, à la personne qui a effectivement inscrit l'enfant et payé. ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à l'appel. Elle s'est fondée sur l'article 10 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, qui impose aux deux époux l'obligation de mantenir i educar els fills (d'entretenir et d'éduquer les enfants). Elle en a déduit que « els pares han de contribuir solidàriament a la manutenció dels fills » (les parents doivent contribuer solidairement à l'entretien des enfants). Le raisonnement tient en deux temps. Le premier est affirmatif : l'obligation d'entretien pèse sur chacun des parents. Le second est négatif : « importa poc » (il importe peu) que la mère ait procédé à l'inscription et réglé les factures. Le juge retient que le père « té l'obligació legal, a l'igual de la mare, de fer-se càrrec de les despeses relatives a l'educació del fill comú ». Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan : > « Estimar el recurs d'apel·lació del Tamarit. > > Reformar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de data 07-03-06, en el sentit de condemnar solidàriament els Srs. Espada i Villalba a satisfer al Tamarit, la quantitat de 5.675
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 129/06 — Décision commentée
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