Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 43/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification complémentaire :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 26 octobre 2006, recours n° 88/06, ROJ STSJAD 43/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:43. Rédacteur indiqué dans les métadonnées : Jean Louis Vuillemin. Rédactrice indiquée dans les antécédents : Eulàlia Amat Llari (voir infra, point d'attention). ## Faits et procédure Le 15 décembre 2004, les époux Serra i Codina ont assigné la société « Peña » en paiement de 3 960,30 euros, correspondant à la consommation d'électricité de dix appartements leur appartenant, situés dans l'immeuble « Canigou » du Pas de la Casa. Selon la demande, ces appartements avaient été cédés à la société défenderesse afin d'être loués pendant la saison touristique, et le contrat prévoyait que cette dernière acquitterait les frais d'électricité, même facturés aux demandeurs. La défenderesse a conclu le 12 janvier 2005 à l'absence de preuve du montant réclamé. Elle a invoqué un reçu de 544,40 euros relatif à un appartement non propriété des demandeurs et a formé une demande reconventionnelle de 4 442,36 euros au titre de travaux de remise en état. Les demandeurs ont contesté la demande reconventionnelle, en soutenant que les appartements avaient été livrés en bon état. Dans ses conclusions de première instance, la société « Peña » a soulevé l'exception de prescription extinctive. Par sentence du 22 mars 2006, le Batlle a fait droit à la demande principale, rejeté la reconvention et condamné la société aux intérêts légaux et aux dépens. La société « Peña » a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'action était prescrite au regard du délai de trois ans applicable aux relations commerciales, et non du délai de trente ans prévu par l'Usatge *Omnes Causae*. À titre subsidiaire, elle contestait le montant retenu et la réalité des travaux. Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel. Il a statué sur la prescription au regard de la date de sa soulèvement, puis sur la preuve du montant et des travaux. ## Question de droit La décision pose trois questions. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'exception de prescription extinctive peut être soulevée au stade des conclusions de première instance, ou pour la première fois en appel, lorsque la partie adverse n'a pas pu la discuter dans la plénitude de ses moyens. Le Tribunal relève que la qualification de la relation (civile ou commerciale), l'éventuelle interruption du délai par la demande du 29 mai 2001 et la possibilité de soulever la prescription « en tout état de cause » ne sont pas décisives, dès lors que la question est celle du moment procédural de l'exception. **En second lieu**, la question est de savoir si le juge peut relever d'office la prescription. Le Tribunal rappelle que la jurisprudence constante de la Sala exclut cette faculté. **En troisième lieu**, il s'agit d'apprécier la force probante des
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 88/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra