Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 50/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 243/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 50/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:50) > Décision commentée : STSJAD 50/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, recours n° 243/05, ponent M. Josep Maria Pijuan Canadell (ECLI:AD:TSJADAD:2006:50) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît du dépôt de terres sur une parcelle appartenant à Mme Téllez, parcelle faisant partie de la propriété dite « Prat de la Borda ». Ces terres provenaient d'un chantier conduit par M. Cañete sur le fonds voisin. Selon la décision, le dépôt aurait été réalisé par la société T.P.A. SA au cours de l'année 1998, la date exacte étant discutée entre les parties : l'appelant situe l'opération au mois d'avril 1997. Mme Téllez a introduit une action selon la procédure ordinaire, tendant à obtenir la condamnation de M. Cañete à retirer, à ses frais, les déblais, ou subsidiairement à payer le coût de leur enlèvement, outre les dépens. Au cours de l'instance, elle a été remplacée par ses héritiers. M. Cañete a opposé, à titre dilatoire, la prescription de l'action, et au fond, une autorisation verbale donnée par M. Castrillo, fils et mandataire verbal de la demanderesse, ainsi que l'absence de dommage, le dépôt constituant selon lui une amélioration du terrain. Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. M. Cañete a interjeté appel. Il soutenait en substance : (i) que l'action était prescrite ; (ii) subsidiairement, qu'il n'existait pas de responsabilité extracontractuelle, faute d'absence d'autorisation (verbale) et de dommage ; (iii) qu'il convenait d'appliquer les règles de l'édification en terrain voisin faite de bonne foi, l'accession mobilière et l'Usatge *Si quis in alieno*. ## Question de droit La Sala Civil devait répondre à trois questions : 1. **Le délai de prescription** de l'action fondée sur la responsabilité extracontractuelle (dite « aquilienne ») est-il expiré, et quel est le *dies a quo* de ce délai : la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle le préjudice a été connu du demandeur ? 2. **Les conditions de la responsabilité** sont-elles réunies, en particulier au regard de l'autorisation alléguée du propriétaire, de l'existence d'un dommage et de l'éventuel bénéfice de l'auteur du dépôt ? 3. **Les mécanismes d'accession** (édification en terrain voisin de bonne foi, accession mobilière) et l'Usatge *Si quis in alieno* sont-ils applicables ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour retient comme non contestés deux points : l'action en responsabilité extracontractuelle est prescriptible et son délai est d'un an, en application du Code 9,35,5 (le texte est cité tel quel dans la décision). Elle juge en revanche que le point de départ doit être déterminé par la date de connaissance du dommage par le perjudicat, et non par la seule date de la conduite fautive. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence (s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 243/05 — Décision commentée
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