jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2007 - ROJ: STSJAD 1/2007
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007 (ROJ : STSJAD 1/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:1) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, ROJ : STSJAD 1/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:1 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Recio, a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2004. Par deux résolutions des 18 mars et 20 avril 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé son taux d'invalidité permanente. Saisie par l'intéressé, la Section administrative de la Batllia a, par sentence du 23 novembre 2005, annulé ces résolutions. Elle a reconnu à l'assuré le droit à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, sans prise en compte de l'élément professionnel. La CASS a interjeté appel. Elle ne contestait pas l'existence des séquelles, mais en discutait la quantification sur deux points. D'une part, elle soutenait que les séquelles du genou gauche devaient être évaluées à 12 % (et non à 15 %), comme le proposait son service médical, s'agissant d'une pathologie « légère ». D'autre part, elle contestait que la désaxation de la jambe gauche fût suffisamment établie. L'assuré a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que la sentence reposait sur les conclusions des experts judiciaires, lesquelles devaient prévaloir sur le rapport d'une partie, et que l'expertise, postérieure aux autres rapports médicaux, reflétait plus fidèlement son état de santé. La substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée. Les parties ont alors repris, par conclusions écrites, leurs moyens antérieurs. *Observation sur la présentation de la décision :* le titre figurant dans les métadonnées (« Permís d'obres », soit « Permis de travaux ») ne correspond ni à l'objet du litige, qui porte sur l'invalidité consécutive à un accident du travail, ni au contenu de la décision. Le numéro de protocole (SS-0023-2/2005) et le numéro de recours (1/07) renvoient à des dates différentes. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») n'émane pas de la juridiction et n'a pas été pris en compte dans la présente analyse. ## Question de droit Le litige posait, en substance, deux questions. La première tenait
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