jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2007 - ROJ: STSJAD 3/2007
Résumé
# STSJAD 3/2007 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, STSJAD 3/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:3) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par résolutions des 8 juin et 20 juillet 2005, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a privé Mme Alvarado de la qualité d'ayant droit de son époux, assuré cotisant, et a réclamé à ce dernier la restitution de 1 814,34 euros correspondant aux prestations médicales versées indûment du 20 avril 2002 au 19 avril 2005. Les époux Campillo i Escolano ont saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours en annulation de ces résolutions. Par jugement du 23 novembre 2005, celle-ci a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel sur trois moyens : l'insuffisance de motivation des actes administratifs et l'absence de réponse du premier juge sur ce point ; l'incongruence de la décision, les actes de la CASS visant une « activité laborale » alors que le juge de première instance avait retenu l'existence d'autres activités lucratives ; enfin, l'inapplicabilité de l'article 4 du Règlement technique de la CASS, Mme Alvarado exerçant à titre gratuit la présidence du conseil d'administration d'une société patrimoniale dont les fonctions exécutives étaient déléguées à un administrateur délégué et à un directeur général. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la présidence d'un conseil d'administration d'une société commerciale constitue une activité lucrative incompatible avec la qualité d'ayant droit, indépendamment de la délégation de pouvoirs. La procédure s'est achevée par substitution de l'audience orale par des conclusions écrites (non précisé dans la décision, quant à la date exacte de cette substitution). ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la validité formelle des actes. La motivation insuffisante de la résolution du 20 juillet 2005, qui se bornait à renvoyer à celle du 8 juin, et la mention d'une « activité laborale » inexacte, pouvaient-elles entraîner la nullité ou l'annulabilité des actes ? La seconde, de fond, consistait à déterminer si la présidence non rémunérée du conseil d'administration d'une société commerciale, dont les fonctions exécutives sont déléguées, relève de la notion d'« activité avec finalité lucrative » au sens de l'article 4 du Règlement technique de la CASS, excluant le conjoint de la qualité d'ayant droit. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. **Sur la motivation**, la Cour rappelle la jurisprudence constante de la Sala selon laquelle l'exigence de motivation poursuit une double finalité : éviter l'indéfense de l'intéressé et permettre le contrôle de légalité des motifs par les juridictions. Elle ajoute que cette exigence « ne peut être considérée de manière ritualiste », son étendue dépendant des circonstances de l'espèce (traduction libre). En l'occurrence, la décision initiale du 8 juin exposait suffisamment les motifs, notamment l'activité de Mme Alvarado comme représentante légale de la société « C.M. S.A. », active dans le secteur immobilier. La motivation sommaire de la décision du 20 juillet n'entraîne donc pas l'annulabilité, au regard de l'article 49.1 du Code de l'administration, dès lors que les intéressés n'ont été privés d'aucun moyen de défense. **Sur l'inexactitude terminologique**, la Cour retient que l'objet de l'expédition administrative a été déterminé dès l'origine et que les intéressés en ont connu la portée. L'impropriété de la référence à une « activité laborale » ne vicie donc pas les actes. **Sur le fond**, la Cour rappelle que, selon l'article 4 du Règ
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