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STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2007 - ROJ: STSJAD 7/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, n° 7/2007 (ROJ : STSJAD 7/2007) > Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, n° 7/2007 (ROJ : STSJAD 7/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:7) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à un assuré, désigné dans la décision sous le nom de M. Herrera, chauffeur d'autobus, âgé de 54 ans selon le second considérant et de 57 ans selon le quatrième (contradiction relevée dans le texte, l'âge retenu n'étant pas précisé de manière certaine). La CASS avait mis fin à la prise en charge de l'assuré, sans lui reconnaître d'invalidité ouvrant droit à prestation, par décisions des 21 juin 2005 et 25 juillet 2005, cette dernière confirmant la première en alzada. Saisi par l'assuré, le Tribunal de Batlles, Sección Administrativa, a, par sentence n° 2006-021 du 24 mars 2006, déclaré non conformes au droit les décisions de la CASS et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité maladie du Groupe I, avec effet au 1er juillet 2005. La CASS interjette appel et sollicite la révocation de la sentence ainsi que la déclaration de conformité au droit des décisions administratives. Elle soutient que l'expertise médico-légale aurait mal évalué les pathologies du rachis cervical et que la sentence aurait pris en compte des facteurs personnels ne servant qu'à moduler le degré d'incapacité. L'intimé conclut au rejet, en se prévalant de l'expertise du Servei de Medicina Legal i Forense, qui retient un taux de 50 %, à l'encontre de l'appréciation de 30 % des services médicaux de la CASS. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier). ## Question de droit Deux questions se trouvent posées au juge d'appel. La première est d'ordre médical : quel est le taux d'incapacité à retenir au regard des lésions cervicales de l'assuré, compte tenu de la barème de référence (la Guide Barème Padovani) et des éléments de preuve versés aux débats ? La seconde est d'ordre juridique : la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité maladie du Groupe I suppose-t-elle, aux termes de l'article 28 du Reglament Tècnic de la CASS, une diminution de la capacité de gain d'au moins 66 %, et comment cette capacité doit-elle être appréciée lorsque l'assuré conserve une aptitude à quelque activité rémunérée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance, mais par une motivation qui modifie le fondement de la décision sur le taux d'incapacité. **Sur le taux d'incapacité.** Le juge retient que les lésions cervicales, qui entraînent une limitation de 60 % de la mobilité du rachis et des cervicalgies avec irradiation brachiale, relèvent de la catégorie des séquelles « importantes » du barème Padovani, et non des séquelles « très importantes ». Selon ce barème, le taux de 40 à 50 % correspond aux séquelles anatomiques et fonctionnelles très importantes, et celui de 15 à 30 % aux séquelles importantes. Le tribunal fixe donc le taux à 30 %, en écartant l'appréciation de l'expertise forense, qu'il juge erronée sur ce point (considérant troisième, in fine, et considérant cinquième). **Sur le droit à pension.** Le juge rappelle que la capacité de gain s'apprécie non seulement au regard de l'état général de santé, mais aussi au regard de l'âge, des facultés physiques et mentales, et des aptitudes et de la formation professionnelles de l'assuré, en application de l'article 1, second alinéa, du Reglament d'aplicació núm. 18 (considérant quatrième). Il constate que, si les lésions ne sont pas « très importantes », elles rendent l'intéressé inapte à la conduite soutenue d'autobus et, par conséquent, à une journée de travail normale. Au regard de son âge et de sa faible aptitude à se
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/07 — Décision commentée
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