Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2007 - ROJ: STSJAD 8/2007
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 8/2007) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification.** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència du 26 février 2007, recours d'appel n° 9/07 (protocole SS-0027-2/06 ; TSA 53/06), ROJ STSJAD 8/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:8. Rapporteur : Bernard Plagnet. Composition : Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira. Le texte est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles. ## Faits et procédure M. Martin, assuré social auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), vivait en situation de concubinage avec M^me^ Conde, elle-même en instance de divorce (la sentence de divorce n'avait pas encore été prononcée). Par une décision du Conseil d'administration de la CASS du 15 décembre 2004, M^me^ Conde avait été admise au bénéfice de la couverture médicale par l'intermédiaire de l'assurance de M. Martin, pour une durée que le requérant avait lui-même sollicitée jusqu'au 31 décembre 2005. La loi qualifiée sur les unions stables de couple du 21 février 2005, puis le règlement d'application du 7 juillet 2005 relatif à la constatation registrale de ces unions, ont été adoptés. Les intéressés n'ayant pu s'inscrire, la CASS a notifié, le 11 juillet 2005, que la couverture serait supprimée à compter du 31 janvier 2006, faute de justification de l'inscription au registre. Le recours administratif formé par M. Martin a été rejeté par une décision de la CASS, confirmée sur recours gracieux. Le Tribunal de Batlles a débouté le requérant par jugement du 20 juillet 2006. M. Martin a interjeté appel le 9 octobre 2006, en soutenant que la loi qualifiée ne prévoyait aucune sanction pour les couples non inscrits et que la CASS avait agi contre ses propres actes. La CASS a répliqué que l'état civil de M^me^ Conde faisait obstacle à sa qualification d'ayant droit, que la reconnaissance antérieure relevait d'une faveur révocable, « en précaire et renouvelable annuellement », et qu'il n'existait pas d'identité de fondements de fait et de droit entre les actes successifs. ## Question de droit La question posée à la Sala Administrativa était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la CASS pouvait légalement mettre fin à une couverture médicale accordée à un concubin non ayant droit au sens du règlement technique, dès lors que la loi qualifiée de 2005 avait institué un nouveau régime d'union stable. D'autre part, il fallait apprécier si cette décision méconnaissait le principe selon lequel l'administration ne peut contredire ses propres actes (*venire contra factum proprium*), invoqué par l'appelant. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Absence de droit fondé sur le règlement technique.** Le Tribunal relève que le règlement technique de la CASS (art. 1 et s.) énumère, à son article 4, les ayants droit des cotisants. Les personnes unies au assuré par un lien de fait n'y figurent pas. La mesure accordée est donc qualifiée de « mesure de faveur » (*mesura de favor*), qui « ne crée pas de droit acquis » au profit des bénéficiaires. **2. Effet de la loi qualifiée.** L'entrée en vigueur de la loi qualifiée du 21 février 2005 est ident
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/07 — Décision commentée
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