jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2007 - ROJ: STSJAD 10/2007
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:10) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/2007) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 décembre 2005, confirmant une décision antérieure du 28 juillet 2005, Mme Vara s'est vu refuser la reconnaissance de son droit à une pension de vieillesse minimale de 5 000 points. La caisse estimait que l'intéressée n'établissait pas l'exercice d'une activité salariée régulière antérieure au 1er avril 1968, condition d'accès à la prestation. Saisi par l'assurée, le Tribunal des Batlles a, par jugement du 13 juin 2006, fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 11 septembre 2006. Elle soutenait, en substance, que la déclaration écrite de Mme Olmo ne pouvait avoir valeur probatoire, son auteur n'étant ni le employeur déclarant ni son représentant légal, et que les deux attestations émanant de l'entité désignée dans la décision sous le sigle ORG_0 SA ne constituaient pas une preuve suffisante. Mme Vara, comparaissant en nom propre, a conclu au rejet de l'appel. Elle a notamment soutenu que la CASS s'était trompée dans la numérotation du jugement attaqué (2005-055 au lieu de 2006-055), et que, si chaque certificat pris isolément manquait de précision, leur réunion formait un faisceau d'indices suffisant. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a été saisie sous le numéro de protocole SS-0012-2/06 (TSA 50/06). Le recours est enregistré sous le numéro 11/07. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Une question procédurale** : une erreur matérielle dans l'identification de la décision attaquée rend-elle l'appel irrecevable ? **Une question de fond**, qui constitue le cœur du litige : l'article 41 du Règlement technique de la CASS, qui subordonne l'octroi de la pension minimale à la preuve d'une activité salariée antérieure au 1er avril 1968, impose-t-il un mode de preuve déterminé ? Plus précisément, des attestations émanant de tiers non investis de la qualité d'employeur, et dont la précision est discutée, peuvent-elles établir cette activité ? ## Solution et dispositif ### Sur le moyen procédural Le tribunal qualifie l'erreur de numérotation de « simple erreur matérielle » qui ne saurait
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